Code du travail

Article R. 4127-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4127-4

7 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-12.856

Cour de cassation

de licenciement et les procès-verbaux auraient pu être cancellés. L'utilisation des pièces médicales est une atteinte disproportionnée aux droits du patient.'' quand il ne pouvait y avoir de violation du secret médical dans le litige qui opposait le salarié médecin à son employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-4 du code du travail ainsi que les droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail : 9.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.090

Cour de cassation

Le secret professionnel est institué dans l'intérêt des patients. Il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut donc se prévaloir, à l'égard de son employeur, d'une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-19.992

Cour de cassation

en qualité de sapiteur du dossier du docteur A... alors qu'ils avaient tous les trois entretenus des liens d'affaires au sein de la société nommée « F... X... Jean Paul et A... Denis » ; que la CNAMTS fait donc grief au docteur X... de ne pas avoir respecté ses obligations déontologiques ce qui a eu pour effet de créer une situation de compérage contraire aux articles R 4127-3 et R 4127-4 alinéa 1 du code de la santé publique et d'avoir compromis l'indépendance de son jugement par les liens d'amitiés et d'affaires qu'il a entretenu avec le docteur A...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.575

Cour de cassation

, que « les fiches de visite médicale du médecin du travail ne mentionnaient pas la pathologie du salarié » quand cette donnée est couverte par le secret professionnel auquel le médecin est tenu en sorte qu'elle ne pouvait y figurer, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-27.927

Cour de cassation

Il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Doit être approuvé l'arrêt qui en déduit que l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en application de l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.619

Cour de cassation

pouvait être établi à l'encontre de M. X... pour avoir, en sa qualité de médecin de M. Z..., établi un certificat médical relevant d'une appréciation libre de son état de santé et des soins nécessaires à lui dispenser, la cour d'appel, qui a statué en méconnaissance du principe d'indépendance du médecin, a violé les articles L. 1333-1 du code du travail et R. 4127-4 du code de la santé publique ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que, préalablement à la notification de la sanction à l'intéressé, l'employeur avait, conformément à l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et à l'article 05. 03.

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