Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.575
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Primes / variable • Discrimination • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.575
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00796
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° Z 16-12.575 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
B... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Laurent B... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la fondation La Renaissance sanitaire hôpital de la Musse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de M.
B... , de la SCP Didier et Pinet, avocat de la fondation La Renaissance sanitaire hôpital de la Musse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il ne résultait d'aucune pièce que le changement de service du salarié aurait eu une incidence sur son état de santé, dont il n'était pas établi que l'employeur avait connaissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M.
B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et, en conséquence, de l'avoir débouté des demandes financières en découlant ; Aux motifs que « M.
B... soutient que les faits qui lui sont reprochés sont la conséquence de la dégradation de son état de santé, dont l'employeur avait connaissance, et qui a pour origine son changement de service en septembre 2010, que son licenciement est discriminatoire comme fondé sur son état de santé ; que, cependant, il ne résulte d'aucune pièce que son changement de service aurait eu une incidence sur son état de santé ; que par ailleurs, si l'employeur a eu connaissance d'un malaise du salarié survenu le 31 mai 2011, il n'est pas établi qu'il avait connaissance de son état de santé, les arrêts de travail n'étant pas versés aux débats, les fiches de visite médicale mentionnant pas la pathologie du salarié et les attestations de médecins étant postérieures au licenciement ; qu'ainsi, il n'est nullement établi que le licenciement serait en relation avec l'état de santé du salarié et/ou la connaissance de l'employeur de son état de santé ; qu'il convient de rejeter la demande de nullité du licenciement.» ; (arrêt p. 4, 2e à 5e al.) 1°) Alors qu' il incombe seulement au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en relation avec son état de santé de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'état de santé du salarié ; que dès lors en constatant que, dans les quelques mois ayant précédé le licenciement, M.
B... avait été victime d'un malaise sur le lieu de travail, qu'il avait bénéficié d'arrêts de travail, d'un mi temps thérapeutique et qu'ensuite il avait été médicalement suivi pour état dépressif et en déclarant que le salarié n'établissait pas que le licenciement était en relation avec son état de santé ou que l'employeur en ait été informé quand il appartenait à ce dernier d'apporter des éléments démontrant sa méconnaissance de l'état de santé de M.