Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 6 juin 2024RG n° 22/01299
- Solution
- Réouverture des débats
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 19/01752 · 13 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [X] a été engagé le 10 avril 2018 par la société Agence Royale Services Sécurite Privée, en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle des entreprises de prévention et de sécurité.
- Procédure: Par déclaration du 14 janvier 2022, la société ARS Sécurité Privée a interjeté appel de ce jugement.
- Solution : Réouverture des débats.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° F 19/01752
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société ARS Sécurité Privée
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01299 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/01752
APPELANTE
SARL AGENCE ROYALE SERVICES SECURITÉ PRIVÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, assignation à personne le 26 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] a été engagé le 10 avril 2018 par la société Agence Royale Services Sécurite Privée, en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 19 octobre 2019, l'employeur a notifié une mise à pied conservatoire à l'égard du salarié, convoqué pour le 23 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 28 octobre 2019, la société ARS Sécurite Privée a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de cette mesure et sollicitant divers rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 décembre 2019 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 13 décembre 2021 cette juridiction a :
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire mensuels bruts à la somme de 1 725,65 euros,
- condamné la société Agence Royale Services Sécurite Privée à verser à M. [X] les sommes de :
- 1 725,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 172,56 euros au titre des congés payés y afférents,
- 481,12 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied du 19 au 28 octobre 2019,
- 48,11 euros au titre des congés payés y afférents,
- fait application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail,
- condamné la société Agence Royale Services Sécurite Privée à verser à M. [X] 3 451,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentés des intérêts légaux à compter du lendemain suivant la notification du jugement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme au jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à partir du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte conformément à l'article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Agence Royale Services Sécurité Privée de se demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les salaires et accessoires de salaires, en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail (rappel de salaires, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés...),
- mis les dépens y compris les éventuels frais d'exécution, à la charge de la société Agence Royale Services Sécurité Privée.
Par déclaration du 14 janvier 2022, la société ARS Sécurité Privée a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 avril 2022, la société ARS Sécurité Privée demande à la cour :
A titre principal :
- de déclarer le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [X] aux entiers dépens de la procédure,
- de condamner M. [X] au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL ARS Sécurité Privée,
A titre subsidiaire,
- de déclarer que l'insuffisance de motivation n'ouvrira droit qu'au versement d'une indemnité ne dépassant pas un mois de salaire conformément à l'article L.1235-2 du code du travail,
- de déclarer qu'il ne pourra être versé à M. [X] une somme supérieure à 1 565,55 euros correspondant à un mois de salaire,
- de débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [X] de ses autres demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- de déclarer que l'indemnité compensatrice de préavis ne dépassera pas l'équivalent d'un mois de salaire, soit la somme de 1 565,55 euros,
- de déclarer que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L.1235-3 du code du travail ne pourra pas dépasser l'équivalent d'un mois de salaire, soit la somme de 1 565,55 euros.
M. [X] n'a constitué ni avocat ni défenseur syndical devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024 pour y être examinée.
MOTIFS
Il doit être rappelé ici qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aucun avocat ou défenseur syndical ne s'étant constitué pour M. [X], il y a lieu de considérer que ce dernier est réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes, faute de toute précision ultérieure demandée ou apportée, fixent les limites du litige en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, est ainsi rédigée:
'suite à notre entretien préalable du 23 octobre 2019 auquel nous vous avions convoqué en date du 19 octobre 2019, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre soit le 28 octobre 2019.
Les motifs du licenciement sont les suivants:
- complicité et tentative de vol sur un client interpellé le 11 octobre 2019 à 20 heures.
Par conséquent au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité ni préavis (...)'.
La société ARS Sécurité Privée développe dans ses conclusions un argumentaire sur la réalité de la cause du licenciement en exposant (chapitre 'Discussion, 1. Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, a) sur la réalité de la cause de licenciement, §6 '):
'cela ressort parfaitement des images captées par les caméras de vidéo surveillance du PC sécurité d'une part.', faisant ici renvoi à ses pièces n°3 et 3bis.
Puis, la société poursuit ainsi son exposé :
'M. [X] invoque la contestation de son licenciement pour les mêmes faits devant le conseil de prud'hommes de Paris devant la section Activités diverses, qui a rendu un jugement définitif le 12 avril 2021, requalifiant le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. Cela reflète une analyse totalement partielle.
En effet le conseil de prud'hommes de Paris dit que les photos produites ne sont pas assez explicites et ne permettent pas d'apporter la preuve des faits graves commis par le demandeur.
De même que j'ai produit une clé USB qui n'a pas été exploitée par le conseil pour des raisons de sécurité informatique.
Il en est autrement dans la présente procédure, puisqu'il est versé un constat d'huissier qui retrace fidèlement la scène filmée et rapporte les graves agissements du demandeur. (...)'.
La cour constate donc la référence à un jugement qualifié par la société employeur de définitif, en date du 12 avril 2021 et provenant du conseil de prud'hommes de Paris qui a statué sur le licenciement de M. [X] prononcé 'pour les même faits', et selon lequel le licenciement a été considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article 500 du code de procédure civile, 'A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai'.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La chose jugée interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d'une précédente instance.
Au regard des éléments invoqués dans les conclusions de l'appelante tels que retranscrits ci-dessus, il convient d'ordonner la réouverture des débats ainsi que la production de la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 12 avril 2021 telle qu'invoquée par la société Agence Royale Services Sécurite Privée selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Dans l'attente, il doit être sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
ORDONNE à la société Agence Royale Services Sécurite Privée de verser aux débats, avant le 30 juin 2024, les éléments suivants:
- le jugement du 12 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris aux termes duquel le licenciement de M. [X] a été considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse,
- toute pièce et observation utile sur les effets du-dit jugement sur le litige en cours devant la chambre 6-8 du pôle social de la cour d'appel de Paris saisie d'une déclaration d'appel formée par la société Agence Royale Services Sécurite Privée contre le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 13 décembre 2021 et opposant M. [X] à la société Agence Royale Services Sécurité Privée, relativement au licenciement pour faute grave prononcé à son encontre le 28 octobre 2019,
DIT que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 3 sepembre 2024,
RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 19 septembre 2024 à 9 heures, salle Louise Hanon (2H01), le présent arrêt valant convocation des parties à l'audience,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 19/01752 · 13 décembre 2021
- Identifiant source
- 6662a3943b9bf20008ba372e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6662a3943b9bf20008ba372e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 2024.
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