Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1141

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 février 2023, 21/03167

Cour d'appel

lors de son prononcé, en le déclarant fondé sur les faits objets de la sanction précédente. A ce titre, les développements des parties sur la matérialité des faits fautifs visés à la mise à pied sont donc inopérants. La cour juge donc, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M.

Condamnation : 32 699 €Licenciement+13
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1142

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316

Cour d'appel

Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail': Premièrement, dès lors que le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. [I] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, peu important qu'il n'ait pas été en capacité de l'exécuter si bien que les dispositions du jugement entrepris de ces chefs sont confirmées. Deuxièmement, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, M. [I] avait plus de 29 ans d'ancienneté, un salaire de l'ordre de 2040 euros bruts et justifie souffrir d'importants problèmes de santé.

Condamnation : 67 489 €Licenciement+13
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1143

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 22/00024

Cour d'appel

L'employeur ne conteste pas les montants accordés par le conseil de prud'hommes à la salariée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, du rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire. La décision du conseil de prud'hommes sur ces points apparaît justifiée au regard des pièces produites aux débats, elle sera donc confirmée. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, elle est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 3 à 5 mois de salaire mensuel brut. Ce dernier était de 1658,79 euros. Elle ne justifie aucunement de sa situation personnelle ni de sa situation professionnelle à la suite de son licenciement.

Condamnation : 6 600 €Licenciement+17
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1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.455

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage du jour du licenciement au jour de l'arrêt attaqué, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'au cas présent, la société Aalberts Surface Technologies Group France, anciennement dénommée MT Group France, indiquait, avec offre de preuve et sans être contredite par M.

1145

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2023, 20/06574

Cour d'appel

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, qui ont été fixées en application des dispositions légales. Monsieur [I] avait 16 années d'ancienneté à la date de son licenciement, de sorte que par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, il a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant se situant entre 3 et 13,5 mois de salaire. Au regard des éléments de l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 21.631,92 euros le montant de cette indemnité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1146

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090

Cour d'appel

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire , Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 8 mars 2018 lequel par jugement du 26 avril 2019 a: - dit que le licenciement de Madame [H] est sans cause réelle et sérieuse, - dit que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail sera écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions des articles 24 de la charte sociale européenne, 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit à un procès équitable, - condamné la SAS Médica France à payer à Madame [H] les sommes de : - 9.067,79 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4.481,62 € à titre d'indemnité compensatrice…

Condamnation : 9 068 €Licenciement+11
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1147

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832

Cour d'appel

Le praticien qui a rédigé ce document ne serait pas psychiatre, et le lien qu'il évoque avec un harcèlement ne résulterait que des déclarations de Mme [X]. L'association Travailleurs Maghrébins de France rappelle que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [X] a été rejetée. Dès lors, le licenciement de cette dernière ne pourrait pas être entaché de nullité. En outre, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, sur lesquelles elle fonde sa réclamation de dommages et intérêts, ne pourrait pas s'appliquer pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce : Aux termes de l'article L.

Condamnation : 36 500 €Licenciement+13
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1148

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 9 février 2023, 21/02292

Cour d'appel

dernière pour les besoins de sa défense'; - Condamner Mme [L] [M]-[Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, Mme'[L] [M]-[Y] sollicite de la cour de': Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en vigueur au 1er juin 2016, Vu les pièces produites, Débouter les appelants de l'ensemble de leurs fins et prétentions, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner solidairement les appelants à payer à Mme [L] [M]-[Y] la somme de'2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Préavis / indemnités de ruptureAnnulation+5
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1149

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.971

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d'intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.661

Cour de cassation

Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636

Cour de cassation

[X] est bien fondé à solliciter une indemnité de préavis de 3 903,82 € outre 390,38 € de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 1 463,93 €, ces montants n'étant pas discutés. Lors de son licenciement, M. [X] était âgé de 34 ans et présentait une ancienneté de 35 mois ; il ne justifie pas particulièrement de sa situation matérielle et financière, de sorte qu'il lui sera alloué conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaires, laquelle sera fixée à 5 855,73 €.

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