Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 94

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1117

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023

Cour d'appel

La cour retient que l'employeur ne s'explique pas sur la façon dont le salarié était censé exercer son emploi de technicien de maintenance sur deux sites distincts, en étant dépourvu de moyen de locomotion et d'outils de travail, et considère que ces faits s'inscrivent dans le contexte de harcèlement moral retenu au point 3. En conséquence, le licenciement sera déclaré nul. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral.

Condamnation : 23 270 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1118

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023, 21/04139

Cour d'appel

de fixer sa moyenne de salaire à la somme de 2 526,55 euros bruts, à titre subsidiaire : si la Cour croyait devoir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul, il est demandé à la Cour, -de dire que son licenciement est sans cause réelle sérieuse, -de dire que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Chartre Sociale Européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, -de condamner la société Olympus France à lui payer la somme de 65 280 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire :…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-14.993

Cour de cassation

sérieuse, était prononcée avec effet au jour de son arrêt infirmatif, soit au 23 mars 2021, et que l'ancienneté du salarié à prendre en compte était de six ans, ce dont il résultait que l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était seulement de trois mois de salaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les anciens L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et, par refus d'application, l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et le nouvel article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3 et L.

1120

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023, 19/09298

Cour d'appel

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [E], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [E], âgé de 45 ans, comptait plus de 13 ans d'ancienneté. Il indique être resté sans emploi jusqu'en 2020, sans toutefois en justifier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Cour de cassation

, sans procéder au nécessaire contrôle de la proportionnalité des mesures de géolocalisation fondant le licenciement pour faute grave au regard du motif familial impérieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1235-1, L 1235-3 et L.

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 20-21.682

Cour de cassation

la venue de femmes n'étant ni leurs épouses ni leurs compagnes, en violation manifeste des règles d'éthique du groupe, constitue un manquement manifeste à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail à laquelle le salarié est tenu et justifie un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.561

Cour de cassation

au prétexte que le licenciement portait sur les mêmes motifs que ceux ayant motivé le licenciement refusé par le ministre du travail le 7 février 2020 à savoir inaptitude et impossibilité de reclassement, que l'association n'avait pas tenu compte des décisions refusant l'autorisation de licenciement qui s'imposaient à elle, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction tant antérieure que postérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article R. 1455-6 du même code. » Réponse de la Cour 10.

1124

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023, 21/09012

Cour d'appel

' débouté la société Air France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes relatives à l'indemnité conventionnelle de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, au préjudice moral distinct de la perte d'emploi et limité les frais irrépétibles à la somme de 1 200 euros.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1125

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/05776

Cour d'appel

a licenciée le 2 mai 2018, les manquements précités l'écartant d'une formation ou d'une recherche de reclassement en raison de l'état de santé, n'avaient en réalité pas été réparés à la date de la rupture du contrat de travail. Partant, le premier juge ne pouvait limiter la réparation du préjudice à la limite inférieure des dispositions prévues à l'article L 1235-3 du code du travail.

Condamnation : 66 142 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1126

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041

Cour d'appel

d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Ce texte s'applique à tous les salariés y compris les salariés du particulier employeur (Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-28.222) Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 763,09 € net. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.

Condamnation : 10 260 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1127

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402

Cour d'appel

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant à l'origine de l'inaptitude physique médicalement constatée du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. [G] qui a été indemnisé par la juridiction compétente au titre des souffrances endurées avant consolidation et du préjudice esthétique peut prétendre à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [G] qui bénéficie d'une ancienneté de 14 années complètes doit être indemnisé à hauteur d'une somme comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.

Condamnation : 39 205 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1128

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont Mme [B] a fait l'objet par lettre du 12 mai 2016, en application article L. 1226-10 du Code du travail, En conséquence : -fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], une somme de 27.996 euros (36 mois) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, En tout état de cause : - débouter la société Neova, la SELARL S2IY, et l'AGS-CGEA IDF Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 23 628 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.