Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1105

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 mai 2023, 21/01447

Cour d'appel

La SA BNP Paribas a, en tout état de cause, renoncé à se prévaloir de toute absence injustifiée en lui payant ses salaires du 24 avril 2019 au 1er décembre 2019. L'absence est effective depuis le 24 avril 2019, soit depuis de nombreux mois, lors de la notification du licenciement, ce qui prive la faute de tout caractère de gravité. Son absence trouve son origine exclusivement dans les manquements de BNP Paribas. L'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation égale à 20 mois de salaire pour un salarié dont l'ancienneté est égale à 29 ans. Elle est âgée de 54 ans et mère de famille de deux enfants encore à sa charge. Le salaire mensuel à retenir est de 2.981,58 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1106

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933

Cour d'appel

Sur les conséquences indemnitaires M. [T] demande l'indemnisation de ce licenciement nul par la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 24 540 euros de dommages et intérêts. Le syndicat s'oppose à cette demande répliquant qu'il n'a pas commis de manquement. Sur ce En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail « l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 27 609 €Licenciement+23
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1107

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04427

Cour d'appel

2 164,15 euros, aux sommes suivantes : - 4 328,31 euros à titre d'indemnité de préavis, - 432,83 euros au titre des congés payés afférents, - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération d'un licenciement de surcroît irrégulier, d'une ancienneté de 18 ans, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et du fait que le salarié a retrouvé un emploi en septembre 2020. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois. Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 date de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation et les sommes en nature d'indemnité à compter du présent arrêt.

Condamnation : 20 761 €Licenciement+11
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1108

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 avril 2023, 21/05224

Cour d'appel

réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par Madame [U] au titre de la requalification de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée en les limitant aux montants suivants : * indemnité de requalification : 2 359,20 euros (1 mois), * indemnité compensatrice de préavis : 2 359,20 euros (1 mois), * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-5 voire L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.148

Cour de cassation

; qu'en condamnant néanmoins l'Apajh 95 à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

1110

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09302

Cour d'appel

Au moment de son licenciement, Monsieur [E] avait plus de deux années d'ancienneté et la société INTERTEK OCA FRANCE employait habituellement au moins 11 salariés. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

Condamnation : 77 507 €Licenciement+15
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1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-11.625

Cour de cassation

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-19.670

Cour de cassation

; qu'en limitant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros, somme inférieure aux salaires des six derniers mois effectivement travaillés, aux motifs ''qu'aucun salaire ne lui a été versé pendant les 6 derniers mois de la relation de travail en sorte que l'indemnité minimale prévue par la loi est équivalente à zéro'', la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 14.

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.904

Cour de cassation

[I] des sommes de 3 262,50 euros brut au titre des heures supplémentaires et 326,25 euros brut au titre des congés payés afférents, 381,74 euros brut de rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels, 28 858 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L. 7112-3 du code du travail, 28 908 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, 300 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive du solde de tout compte, dit que la société TGA Production est débitrice envers M.

1114

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/03803

Cour d'appel

[P] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre très très infiniment subsidiaire, si par impossible la cour requalifiait le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réduire très massivement le montant des dommages et intérêts sollicité par M. [P] au minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail dans son ancienne rédaction applicable à la date de la notification du licenciement, - débouter M. [P] de ses demandes présentées au titre du manquement à la loyauté et du préjudice moral, - débouter M.

Condamnation : 29 131 €Licenciement+12
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1115

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452

Cour d'appel

[P] de sa demande de 3.143,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et ce, alors que son licenciement est intervenu pour une inaptitude non professionnelle, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes qui au surplus reposent sur une évaluation erronée, - débouter M.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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1116

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 31 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

Force est de relever qu'après avoir sanctionné M.[V] d'une mise à pied l'employeur l'a ensuite sanctionné non pas d'un avertissement mais d'observations écrites. Il en résulte que les conditions conventionnelles de prononcé d'un licenciement, constituant des garanties de fond, ne sont pas réunies et que la rupture est sans cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'article L 1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement survient pour une cause non réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre des minima et des maxima.

Condamnation : 3 400 €Licenciement+8
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