Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.186
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 4 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017 et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à cette requalification ainsi qu'à la rupture de la relation de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant: 1°/ au lycée général et technologique du [6], établissement public, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: D'abord, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° V 22-22.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 1°/ Mme [W] [O], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat Sud éducation de l'académie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 22-22.186 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ au lycée général et technologique du [6], établissement public, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O] et du syndicat Sud éducation de l'académie de [Localité 5], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du lycée général et technologique du [6], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 2022), Mme [O] a été engagée par le lycée général et technologique du [6] par un contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2018, à l'issue de laquelle il n'a pas été renouvelé. 2.
Le 4 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017 et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à cette requalification ainsi qu'à la rupture de la relation de travail. 3.
Le syndicat Sud éducation de l'académie de [Localité 5] est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 856,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / qu'en fixant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail au motif que ce texte et les articles L. 1235-1 et L. 1235-4 du code du travail ne contreviendraient pas à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail en permettant le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; 2°/ qu'en refusant d'écarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne parce que ce dernier ne serait pas d'application directe, la cour d'appel a violé l'article 24 de la Charte sociale européenne. » Réponse de la Cour 6.
D'abord, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.186
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00683
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 2022), Mme [O] a été engagée par le lycée général et technologique du [6] par un contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2018, à l'issue de laquelle il n'a pas été renouvelé. 2. Le 4 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017 et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à cette requalification ainsi qu'à la rupture de la relation de travail. 3. Le syndicat Sud éducation de l'académie de [Localité 5] est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces…