Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.187
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 19 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à cette requalification ainsi qu'à la rupture de la relation de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ au lycée général et technologique du [4], établissement public, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Roussillon, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 993,89 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Réponse: D'abord, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° W 22-22.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-22.187 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ au lycée général et technologique du [4], établissement public, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Roussillon, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du lycée général et technologique du [4], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 2022), Mme [U] a été engagée, sur un poste d'assistante administrative aux directeurs d'école, par un contrat d'accompagnement dans l'emploi initialement conclu pour la période du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012.
Son contrat a ensuite été repris par le lycée général et technologique du [4] et renouvelé jusqu'au 30 juin 2018. 2.
Le 19 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à cette requalification ainsi qu'à la rupture de la relation de travail.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 993,89 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / qu'en fixant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail au motif que ce texte et les articles L. 1235-1 et L. 1235-4 du code du travail ne contreviendraient pas à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail en permettant le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; 2°/ qu'en refusant d'écarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne parce que ce dernier ne serait pas d'application directe, la cour d'appel a violé l'article 24 de la Charte sociale européenne. » Réponse de la Cour 5.
D'abord, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.187
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00684
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 2022), Mme [U] a été engagée, sur un poste d'assistante administrative aux directeurs d'école, par un contrat d'accompagnement dans l'emploi initialement conclu pour la période du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012. Son contrat a ensuite été repris par le lycée général et technologique du [4] et renouvelé jusqu'au 30 juin 2018. 2. Le 19 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à cette requalification ainsi qu'à la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont…