Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-22.345

Arrêt du 26 juin 2024Pourvoi n° 22-22.345

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 septembre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00696

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CL6

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° T 22-22.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Mutuelle Just, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-22.345 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mutuelle Just, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), M. [V] a été engagé le 2 septembre 2003, en qualité de responsable comptabilité statut cadre, par la société mutualiste Mutuelle en Famille aux droits de laquelle vient la société mutualiste Mutuelle Just (La Mutuelle Just). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général effectif.

2. Suivant lettre recommandée du 19 janvier 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

3. Par requête du 22 juin 2017, la salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement, arguant notamment de la violation de son statut protecteur d'administrateur de mutuelle, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La Mutuelle Just fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'il en résulte que le remboursement des allocations chômage ne peut être ordonné lorsque le licenciement est jugé nul pour violation du statut protecteur des représentants du personnel ; qu'en ordonnant néanmoins à l'exposante de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de six mois d'indemnités, cependant qu'elle a jugé que le licenciement du salarié était nul pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

7. Après avoir déclaré nul le licenciement pour violation du statut protecteur du salarié, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.

8. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société mutualiste Mutuelle Just à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 30 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementFaute grave

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 septembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00696
Identifiant source
667baff5eee23a0a3f11d2fc

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