Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appeldernier chiffre correspondant à la moyenne des salaires des trois derniers mois et ne pouvant être la base de calcul que de l'indemnité légale de licenciement, et que les autres indemnités et dommages et intérêts doivent être calculés en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture du contrat de travail. Sur ce, Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Selon la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-15.367
Cour de cassationIl résulte des articles L. 612-20, alinéas 3 et 7, et L. 612-21, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité intérieure qu'à défaut d'être détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de carte à la date du licenciement, le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-15.305
Cour de cassationLe principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-22.415
Cour de cassationde travail aux torts de l'employeur, aux prétextes inopérants que le salarié avait été avisé de l'installation du système de surveillance litigieux, que l'ensemble des salariés était concerné et que le manquement, qui s'était poursuivi sans interruption, était "trop ancien", l'installation remontant à 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.486
Cour de cassationSocomex avait considéré que le contrat de travail avait été rompu à cette date, quand la remise à un salarié d'un simple certificat de travail indiquant qu'il quitte l'entreprise libre de tout engagement, sans remise d'un solde de tout compte ni d'une attestation Pôle emploi, ne vaut pas rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en uvre la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail liant M. [E] à la société Socomex avait été rompu dès le 1er décembre 2019 et que la prise d'acte était donc intervenue une fois le contrat déjà rompu, la cour d'appel, après avoir rappelé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-23.535
Cour de cassationpropres constatations que la charge excessive de travail qui était imposée à M. [S] par son employeur avait perduré jusqu'à l'époque de la démission de M. [S] et, donc, était contemporaine de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres appréciations et constatations et a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.259
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-10.733
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00026
Cour d'appelen application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 11 juin 2015 a été mise en délibéré au 26 septembre 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.384
Cour de cassationfrançaise ; qu'en jugeant qu'il avait donné une démission non équivoque lors de l'expatriation aux motifs inopérants qu'il avait alors reçu sans émettre de réserves un certificat de travail et un solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article R. 1221-10, dernier alinéa, du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constations que la poursuite du contrat de travail avait été rendue impossible par la gravité des manquements de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1224 du code civil et L. 1221-1 et L. 1153-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1224 du code civil, L. 1231-1 et L. 1153-4 du code du travail : 18. Il résulte des deux premiers de ces textes que seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire de ce contrat. 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.336
Cour de cassation; qu'en limitant le montant de l'indemnisation versée à Mme [X] au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que le changement de dénomination opéré par l'employeur à son détriment avait eu des conséquences sur l'étendue de ses missions, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil : 11. La qualification d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. La qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui. 12.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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