Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.687
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-20.687
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 28 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00646
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° H 24-20.687
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
La société Promed 01, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-20.687 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Promed 01, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2024), M. [B] a saisi la juridiction prud'homale, prétendant avoir été employé par la société Promed 01 (la société) depuis le 1er janvier 2014.
Examen des moyens
Sur les deux moyens du pourvoi principal
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
3. Le défendeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de réintégration et de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2014, alors « que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu qu'à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [B] de sa demande de réintégration et de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2014, la cour d'appel, après avoir constaté que les parties avaient été liées par un contrat de travail jusqu'au 30 juin 2014, a retenu qu'il ressortait des attestations versées au débat par la société que M. [B] avait été employé par la société BSAT de novembre 2014 à octobre 2017, que M. [B] n'avait produit un tableau reprenant les gardes des salariés de la société Pro Med 01 que pour la période du 1er février au 30 juin 2014 et qu'il convenait donc de retenir que la relation de travail s'était arrêtée au 30 juin 2014 ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :
4. Selon cet article, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
5. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires postérieurs au 1er juillet 2014 et de réintégration à son poste de travail, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressé avait été employé par un autre employeur de novembre 2014 à octobre 2017, et que le tableau reprenant les gardes des salariés de la société, communiqué par le salarié, ne portait que sur la période du 1er février au 30 juin 2014, retient que la relation de travail s'était arrêtée au 30 juin 2014.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une rupture à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaires postérieurs au 1er juillet 2014 et de réintégration à son poste de travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens et rejetant sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes de rappels de salaires postérieurs au 1er juillet 2014 et de réintégration à son poste de travail, l'arrêt rendu le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composé ;
Condamne la société Promed 01 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Promed 01 et la condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 28 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00646
- Identifiant source
- 6aa1374a195da062e0d0b7aa
