Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées2 040
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 040 décisions
277

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450

Cour d'appel

et intérêts basée sur ce motif reprend les mêmes arguments que la demande de dommages et intérêts du salarié en lien avec l'annulation de l'avertissement du 4 janvier 2022 qui ne pourra pas prospérer. Elle ajoute qu'aucune faute n'a été commise et que par ailleurs M. [E] ne justifie d'aucun préjudice. Réponse de la cour Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient au salarié qui soulève un manquement sur ce motif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [E] échoue à démontrer un manquement de l'employeur à l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat, le véhicule mis à disposition étant un véhicule de service pour lequel la SAS [1] [R] a simplement fait appliquer les règles d'utilisation.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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278

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/01559

Cour d'appel

. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 et il incombe au salarié de présentant des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1222-1 une obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. 18. En l'espèce, la cour a retenu ci-dessus un rappel de rémunération variable de sorte que ce fait est matériellement établi. Elle a écarté le grief tenant au non-paiement des heures de délégation comme du travail effectif de sorte que ce fait n'est pas matériellement établi. S'agissant de l'activité partielle, M.

Montant détecté : 32 759 €Licenciement+18
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279

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870

Cour d'appel

Il admet que l'employeur a régularisé ensuite la situation mais en lui imputant une mauvaise foi qui n'était pas la sienne et en le faisant travailler alors qu'il était en activité partielle. Il en déduit une demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros. 18. L'employeur conteste toute mauvaise foi de sa part et soutient avoir réglé toutes les sommes qui étaient dues. Réponse de la cour, 19. Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Un manquement à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts s'il est justifié d'un préjudice en découlant dans un lien de causalité. 20.

Montant détecté : 16 517 €Licenciement+11
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280

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00385

Cour d'appel

de provision, et, d'autre part, de nombreux frais de justice dans l'espoir d'être réglé de ses droits. 22. La société [1] estime que cette demande fait double emploi avec les autres prétentions de l'appelant et expose qu'elle a réglé l'intégralité des salaires dûs dans le cadre de la procédure collective. Réponse de la cour 23. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties. Il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'autre partie à cette obligation d'en rapporter la preuve et de démontrer le préjudice en résultant. 24.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+13
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281

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00322

Cour d'appel

La société [3] répond que M. [K] ne peut pas se prévaloir du complot qu'il allègue dès lors qu'il s'en saisit également au soutien de sa demande en dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et qu'aussi bien le licenciement que les blâmes sont fondés et étrangers à tout esprit de représailles. Réponse de la cour, 36. Suivant les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. 37. La cour juge pour les raisons susmentionnées que les blâmes notifiés à M. [K] sont fondés et que chacun caractérise une sanction proportionnée aux manquements de l'intéressé à ses obligations contractuelles. Le bien fondé du licenciement relève du contentieux de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 11 640 €Licenciement+16
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282

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00096

Cour d'appel

« terme » dès sa conclusion. Il convient donc à la lumière de ces éléments d'allouer à M.[L] [H] la somme de 874 euros correspondant à la moitié d'un mois de salaire, le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande étant infirmé de ce chef. 4 ' Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Montant détecté : 6 045 €Licenciement+14
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283

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958

Cour d'appel

Le plafonnement des heures supplémentaires doit donc être fixé à 220 heures. En conséquence des éléments soumis au débat et des heures supplémentaires retenues par la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail L'obligation de loyauté dans le cadre du contrat de travail découle de l'article L 1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et de l'article 1104 du Code civil. Il s'agit d'une obligation d'ordre public. Elle s'impose durant toute la durée du contrat travail y compris pendant les congés et les arrêts travail et dans certaines conditions mêmes après la fin du contrat.

Montant détecté : 42 176 €Licenciement+16
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284

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097

Cour d'appel

[H] [J] ne conteste pas avoir perçu les montants qui y sont portés, que la SAS [2] a reversé à M. [H] [J] les indemnités journalières qu'elle a perçues dans le cadre de la subrogation et qu'aucun reliquat ne reste dû. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. * dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 10.000 euros, Par application des dispositions de l'article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. M. [H] [J] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au motif qu'il a souffert d'un préjudice majeur en raison des manquements de l'employeur, lequel se distingue du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail. Dans ses écritures, M.

Montant détecté : 25 253 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

[M] [K] ne verse toutefois aux débats aucun élément, en particulier de nature médicale, sur le préjudice résultant des agissements de son employeur. Il a pris en outre sa retraite le 1er octobre 2023. Le jugement entrepris est donc infirmé et la société [1] est condamnée à payer à M. [M] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M.

Montant détecté : 82 814 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Cour d'appel

en tout état de cause : le manquement à l'obligation de bonne foi - constater que Mme [M] [X] n'a pas exécuté de bonne foi la relation contractuelle avec elle ; en conséquence : - condamner Mme [M] [X] à lui verser la somme de 12 500,49 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (soit 3 mois de salaire, sur la base de 4 166,83 euros), à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L.

Montant détecté : 3 776 €Licenciement+16
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287

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00688

Cour d'appel

heure. L'employeur répond qu'il n'a pas manqué à ses obligations, qu'il a proposé plusieurs postes de reclassement, que M. [N] [F] produit trois attestations établies le même jour avant même son embauche, que ces trois attestations présentent des similitudes et que les trois témoins ne sont pas crédibles. Dans ce cadre, la cour rappelle que l'article L 1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». La cour relève par ailleurs que : les trois attestations produites par M. [N] [F] (pièces 31 à 33) sont toutes datées du 25 juillet 2020 et sont donc antérieures à l'embauche, de sorte qu'elles ne présentent pas de fiabilité sur le plan probatoire ; l'employeur a indiqué par mail à M.

Montant détecté : 20 994 €Licenciement+11
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288

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811

Cour d'appel

Eu égard à l'âge du salarié, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu'il justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi en décembre 2020 et en janvier 2021 et être le père de deux enfants mineurs, il lui sera alloué la somme de 40 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul. Le juge sera infirmé sur le quantum. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Il est rappelé au préalable qu'en application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. Sur le fondement de ce texte légal, M.

Montant détecté : 41 000 €Licenciement+25
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