Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 22/00141

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° · 5 octobre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 9 mois
Solde indicatif des montants
19 850,98 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains motifs, chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: La société [1] a engagé Mme [I] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures mensuelles) sur quatre jours à compter du 1er février 2018 en qualité de secrétaire comptable pour un salaire mensuel brut de 2 210 euros.
  • Procédure: La déclaration d'appel a été signifiée par voie d'huissier le 21 mars 2022 à Maître [G] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] et à l'AGS [3].
  • Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.; Fixe la moyenne des salaires à 2 210 euros.; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes: 305,99 euros à titre de rappel de salaire d'août à octobre 2018; 30,59 euros à titre de congés payés afférents; 714,40 euros à titre d'indemnité de transport de février à novembre 2018; 1 609 euros à titre de l'indemnité de repas de février à novembre 2018; 2 210 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 221 euros au titre des congés payés afférents.; 1 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail; 13 260 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.; Ordonne la remise par Me [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1], d'un certificat destinée à la caisse des congés payés pour l'ensemble de la relation de travail soit pour 22 jours de congés payés.; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation destinée à [6] conformes à la présente décision.
  • Montants: Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes: 305,99 euros à titre de rappel de salaire d'août à octobre 2018; 30,59 euros à titre de congés payés afférents; 714,40 euros à titre d'indemnité de transport de février à novembre 2018; 1 609 euros à titre de l'indemnité de repas de février à novembre 2018; 2 210 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 221 euros au titre des congés payés afférents.; 1 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail; 13 260 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [I] [B]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N°
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [I] [B]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS [3]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt rendu Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

197 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026

(N°2026/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00141 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5BY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°

APPELANTE

Madame [Z] [M] [B]

[Adresse 1] Chez Madame [V]

[Localité 1]

Représentée par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

INTIMES

Maître [G] [F] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL [1] »

[Adresse 2]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

Association [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Présidentde chambre et de la formation

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : M. Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 27 mai 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gièle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société [1] a engagé Mme [I] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures mensuelles) sur quatre jours à compter du 1er février 2018 en qualité de secrétaire comptable pour un salaire mensuel brut de 2 210 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne.

La société [1] occupait à titre habituel lors de la rupture des relations contractuelles plus de onze salariés.

Mme [I] [B] était en arrêt de travail du 26 octobre au 2 novembre 2018.

A son retour d'arrêt maladie, elle était enjointe de quitter son poste le 6 novembre 2018.

Elle sollicitait alors l'organisation d'un entretien avec son employeur par courrier du 14 novembre 2018, sans réponse.

Mme [I] [B] se voyait par la suite remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi faisant état de la rupture de son contrat de travail pour raison économique à la date du 21 novembre 2018.

A la date de la rupture de son contrat de travail, Mme [I] [B] avait une ancienneté de neuf mois.

Le 21 novembre 2018, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et former des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts.

Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal de commerce de Bobigny prononçait la liquidation judiciaire de la Sarl [1], maître [F] étant désigné comme mandataire liquidateur.

Par jugement du 5 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

Déboute Madame [Z] [O] [I] [B] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux éventuels dépens de la présente instance.

Mme [I] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.

La déclaration d'appel a été signifiée par voie d'huissier le 21 mars 2022 à Maître [G] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] et à l'AGS [3].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [I] [B] demande à la cour de :

'Juger Madame [Z] [W] [I] [B] recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [I] [B] de ses demandes de rappel de salaire d'août à octobre 2018, de congés payés incidents, de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, d'indemnité de transport de février à novembre 2018, d'indemnités de repas de février à novembre 2018, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de délivrance d'un certificat pour la caisse des congés du BTP, d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation pôle emploi, conforme, de juger opposable la décision à intervenir opposable à l'[4] [3] qui sera tenue de garantir l'avance des créances entre les mains du mandataire liquidateur, et des dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,

Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 210 euros

En conséquence,

Fixer au passif de la Sarl [1] les sommes suivantes :

' Rappel de salaire d'août à octobre 2018 : 305,99 euros

' Congés payés incidents : 30,59 euros

' Dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil : 3 000 euros

' Indemnité de transport de février à novembre 2018 : 714,40 euros nets

' Indemnité de repas de février à novembre 2018 : 1 609 euros nets

' Indemnité compensatrice de préavis : 2 210 euros

' Congés payés incidents : 221 euros

' A titre principal, indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du travail : 13 260 euros

' A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 260 euros

' A titre infiniment subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail : 2 210 euros

Ordonner à Maître [A] [H] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [1], la délivrance d'un certificat pour la caisse des congés payés du BTP à hauteur de 22 jours de congés payés acquis et non pris, d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation pôle emploi conformes à l'Arrêt à intervenir,

Fixer au passif de la Sarl [1] les entiers dépens d'instance et d'appel,

Juger la décision à intervenir opposable à l'[4] [3] qui sera tenue de garantir l'avance des créances entre les mains du mandataire liquidateur.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS [3] demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Débouter Madame [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

Dire et juger que l'AGS ne garantit pas les dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile en application de l'article L.3253-8 du code du travail, - Dire et juger que l'[4] [5] ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 4,

Constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,

Donner acte à l'AGS [3] de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents,

Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS [3].

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail

Mme [M] [B] soutient que ses salaires étaient versés de manière erratique, des retenues injustifiées étant effectuées. Elle fait valoir que, d'une part, aucune attestation de salaire n'a été adressée à la CPAM pour son arrêt de travail du 26 octobre au 2 novembre 2018 et, d'autre part, que le certificat destiné à la caisse des congés payés pour les 22 jours de congés payés ne lui a jamais été remis. Elle précise que le remboursement des frais de transport n'a pas été fait et que les indemnités de repas n'ont pas été prises en charge.

Selon l'AGS, Mme [I] [B] ne justifie pas de sa présence les jours correspondant aux retenues et n'a jamais contesté ses absences pendant la relation de travail. L'association fait valoir que l'absence de remise d'attestation de salaire à la CPAM n'est pas prouvée et qu'elle n'a pas à prendre en charge les indemnités à ce titre.

L'organisme soutient que la salariée ne justifie pas des frais de transport engagés par elle ni que le paiement des paniers de repas n'était pas compris dans sa rémunération et ajoute que la salariée ne pourra prétendre qu'à des intérêts légaux au titre de ses retards de salaire.

Sur le rappel de salaire pour des absences'non justifiées'

La salariée soutient que les journées des 10 août, 16 et 23 octobre ne lui ont pas été rémunérées sans motif justifié. Elle indique que son acceptation des bulletins de salaire ne vaut pas acceptation des retenues et précise que ces retenues ne figurent pas sur l'attestation Pôle Emploi et que ces retenues sont des mesures de rétorsion.

L'AGS soutient qu'aucun élément ne fonde les allégations de la salariée et précise qu'elle n'a jamais contesté ces retraits pendant la relation de travail.

Sur ce,

L'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

En l'espèce, le preuve du contrôle, des heures travaillées et de la présence des salariés, repose sur l'employeur.

Il appartient donc à l'employeur, représenté à la présente procédure par le mandataire ad hoc, de justifier des motifs de l'absence de paiement des salaires.

Par ailleurs, dans son courrier du 7 novembre 2018, si Mme [I] [B] ne fait que tracer les éléments de mise à l'écart du 6 novembre, elle rappelle, cependant, les problèmes de 'paiement de salaire depuis de nombreux mois'.

Ainsi, à défaut pour le mandataire de justifier des motifs des retraits de salaire, en infirmation du jugement entrepris, la cour fixe au passif de la société [1], dont Me [A] [H] [F] est le mandataire ad hoc, la somme de 305,99 euros à titre de rappel de salaire outre 35,59 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'absence de paiement des indemnités de transport de février à novembre 2018

Mme [I] [B] soutient qu'elle a été privée du paiement des indemnités conventionnelles de transport et des indemnités de repas. Elle fait valoir que ces indemnités conventionnelles sont supérieures au remboursement à 50% du 'Pass Navigo' dont le montant était de 75,20 euros.

L'AGS soutient que la salariée ne justifie nullement des frais engagés et qu'il ressort du contrat de travail que le salaire incluait les primes de paniers. L'organisme indique que, dans son décompte, Mme [I] [B] inclut les jours de maladie.

Sur ce,

L'article 8-16 de la convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit que 'l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport'.

L'article 8.182 de la même convention, relative à l'indemnité de frais de transport prévoit que 'son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels'.

Il est acquis aux débats que Mme [I] [B] n'a bénéficié ni d'une prise en charge de ses frais de transport au cours de la relation contractuelle, tel qu'il apparaît sur les bulletins de salaire, ni d'une demande express de produire les talons d'un 'Pass Navigo'

Par ailleurs, il sera rappelé que l'indemnité pour frais de transport est une indemnité forfaitaire et mensuelle dont les absences pour maladie ne peuvent être décomptées.

Ainsi, en infirmation du jugement, la cour fixe au passif de la société [1], dont Me [A] [H] [F] est le mandataire ad hoc, la somme 714,40 euros à titre d'indemnité pour frais de transport

Sur les indemnités de repas

L'article 8-15 du titre VIII, relatif à l'indemnité de repas, de la même convention collective, prévoit que 'L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas'.

L'avenant n°35 du 5 décembre 2017, relatif au montant de l'indemnité de repas pour la région parisienne, fixe à compter du 1er janvier 2018, à 10 euros le montant de l'indemnité de repas.

L'article 5° du contrat de travail, relatif à la rémunération et aux horaires, prévoit que 'en contrepartie de l'exécution de vos attributions, vous recevrez un salaire brut mensuel de 2 210 euros au prorata du temps de travail et incluant 18 paniers de repas par mois de présence'.

En l'espèce, il sera relevé que les dix-huit paniers de repas forfaitaires s'appliquent à la contrepartie de l'exécution du contrat de travail et que seul le bulletin de salaire du mois de février 2018 comporte, malgré deux jours d'absence, le paiement de dix-huit indemnités de repas, cependant rémunérées au taux de 4,5 euros.

Par ailleurs, dans son décompte, la salariée retire, de son calcul basé sur dix-huit jours mensuels, onze jours d'absence.

En infirmation du jugement, la cour fixe au passif de la société [1], dont Me [A] [H] [F] est le mandataire ad hoc, la somme de 1609 euros à titre d'indemnité de repas.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [I] [B] soutient que, non seulement, elle a été privée d'une partie de sa rémunération mais, aussi, qu'elle n'a été rémunérée pour la 1ère fois que le 3 mai 2018, étant rappelé qu'elle travaillait depuis le 1er février 2018. Elle fait valoir qu'à aucun moment la société n'a établi ni les relevés de salaire destinés à la CPAM, ni le certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment.

Elle indique que les paiements tardifs de ses rémunérations ont entraîné des commissions pour impayés, des frais pour rejet ou pour virements permanents rejetés qu'elle chiffre, dans son courrier du 7 novembre 2018, à la somme de 1 212,91 euros et sollicite, en réparation, des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.

L'AGS soutient que les difficultés financières de la salariée sont antérieures au mois de mai 2018 et qu'elles ne sont pas des créances liées au contrat de travail mais relève de la responsabilité contractuelle et délictuelle de l'entreprise. L'organisme fait valoir que pour les créances purement salariales ne peuvent se réparer, après leur paiement, que par l'octroi des intérêts au taux légal.

Sur ce,

L'article L.1222-1 du code du travail dispose que «le contrat de travail est exécuté de bonne foi».

L'article 1231-1 du code civil dispose que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».

L'article 1153 du code civil dispose que «dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.»

Il est acquis aux débats que, d'une part, les relevés du compte courant de Mme [I] [B], produit aux débats, mentionnent au 9 février 2018 un crédit de 654,60 euros justifiant une absence de problème financier au début de la relation de travail et, d'autre part, que le premier versement adressé par la société est celui de 1 500 euros en date du 3 mai 2018 entraînant, en raison de deux mois d'absence de rémunération, de nombreux agios que la salariée a chiffré, dès le 7 novembre 2018, à la somme de 1 212,91 euros.

Par ailleurs, ni le certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment ni les relevés de salaires n'ont été établis, ce qui démontre l'existence d'un manquement de l'employeur ayant causé un préjudice à la salariée.

Pa ailleurs, l'absence ou le retard du versement de la rémunération relève bien de l'inexécution fautive de la société et non d'une responsabilité délictueuse civile et les agios prélevés par la banque constituent bien un préjudice indépendant du paiement des intérêts au taux légal.

Ainsi, en infirmation du jugement, la cour fixe au passif de la société [1], dont Me [A] [H] [F] est le mandataire ad hoc, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Par ailleurs, il sera ordonné à Me [A] [H] [F], mandataire ad hoc de la société [1], d'établir un certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment d'une durée de 22 jours, la cour infirmant le jugement à ce titre.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Mme [I] [B] soutient que seule l'indemnité de licenciement lui a été versée après la rupture unilatérale de son contrat de travail et sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant d'un mois de salaire brut.

L'AGS s'en rapporte sur l'absence de versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur ce,

L'article L.1234-1 du code du travail dispose que 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus compris entre 6 mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois'.

En cas d'inexécution du préavis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice équivalente sur le fondement de l'article L.1234-5 du code du travail.

En l'espèce, il est acquis aux débats que la société [1] a mis fin de manière unilatérale au contrat de travail de la salariée le 21 novembre 2018 sans que l'indemnité compensatrice de prévis ne lui soit versée comme il apparaît sur l'attestation destinée au Pôle Emploi.

Par ailleurs, à la fin du contrat la salariée avait près de 9 mois d'ancienneté ce qui lui donne droit à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.

Ainsi, en infirmation du jugement, la cour fixe au passif de la société [1], dont Me [A] [H] [F] est le mandataire ad hoc, la somme de 2 210 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 221 euros à titre de congés payés afférents.

Sur la nullité du licenciement

Mme [I] [B] soutient que son licenciement a été effectué en raison d'un motif lié à son état de santé et qu'à ce titre sa nullité doit être prononcée. Elle fait valoir la concomitance entre ses arrêts de travail et la rupture de son contrat.

L'AGS soutient que la salariée ne fait qu'alléguer d'un motif lié à son état de santé et que son courrier du 21 novembre 2018 ne justifie pas de son exclusion de son travail à compter du 6 novembre 2018 et indique que ses absences sont justifiées par son arrêt de travail et une absence injustifiée à compter du 21 novembre 2018.

Sur ce,

Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.

En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, pour établir l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, Mme [I] [B] présente, outre ses bulletins de salaire :

- Son arrêt de travail pour la période du 26 octobre au 2 novembre 2018 ;

- Son courriel du 7 novembre 2018 ;

- son courrier recommandé du même jour ;

- Son attestation destinée au Pôle Emploi.

C'est ainsi que dès le 7 novembre 2018, à l'issue de son arrêt de travail, la salariée écrit au responsable de la société, par un courriel doublé d'une lettre recommandée, indiquant une conversation téléphonique en date du 6 novembre 2018 avec un conducteur de travaux, M. [U] [P], lui ordonnant 'de ne plus venir au bureau pour l'instant et d'attendre son coup de fil'. Elle sollicite dans ce courriel 'un courrier confirmant ses dires et stipuler que mon salaire me sera versé et maintenu', propos répétés et maintenus dans sa lettre recommandée du même jour. La salariée fait aussi état d'un 'déménagement de la société dans le 94" et d'une 'privation des outils de travail (ordinateur)' , la nouvelle adresse de la société étant inconnue de la salariée. Les faits sont établis.

Par ailleurs, le dernier bulletin de salaire mentionne que sept jours de travail (soit 49 heures) ne lui ont pas été rémunérés sans que soit spécifié ni la période ni le motif de cette absence de paiement. En outre, l'attestation destinée au Pôle Emploi estt datée du 31 octobre 2018 soit pendant son arrêt de travail et avant toute procédure de licenciement. Enfin, la cour relève l'absence de toute procédure de licenciement. Il en résulte que la concomitance entre l'arrêt de travail et la mise à l'écart de la salariée est avérée. Les faits sont établis.

Dès lors, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait établis, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.

En réponse, il résulte des conclusions de l'AGS, le mandataire ad hoc n'étant pas constitué, de la simple allégation d'une absence de réalité d'une discrimination, indiquant seulement que la salariée n'a effectué aucune démarche pendant sa relation de travail.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour relève qu'il est établi que la société a, dès le 31 octobre 2018, mis à l'écart sa salariée, la privant de ses outils de travail et en ne lui fournissant aucun travail pendant près de vingt jours et en sanctionnant d'une rupture sans qu'aucune procédure ne soit réalisée. Ainsi, elle n'a pas prouvé que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé par la société est donc démontrée et, en infirmation du jugement entrepris, la cour prononce la nullité du licenciement.

Sur l'indemnité pour la nullité du licenciement

L'article L 1235-3-1 du code du travail dispose que 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits;

5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.

Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l'âge de la salariée (née en 1992), la cour, infirmant le jugement, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], dont Me [G] [F] est le mandataire ad hoc, la somme de 13 260 euros au titre de la nullité du licenciement.

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt est déclaré commun à l'[4] [3] et les sommes allouées à la salariée seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.

Sur la remise des documents

La remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation destinée à [6] conformes à la présente décision est ordonnée à Me [G] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société.

Sur les dépens

Les dépens seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [1] dont Me [G] [F] est le mandataire ad hoc.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du licenciement.

Fixe la moyenne des salaires à 2 210 euros.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :

- 305,99 euros à titre de rappel de salaire d'août à octobre 2018 ;

- 30,59 euros à titre de congés payés afférents ;

- 714,40 euros à titre d'indemnité de transport de février à novembre 2018 ;

- 1 609 euros à titre de l'indemnité de repas de février à novembre 2018 ;

- 2 210 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 221 euros au titre des congés payés afférents.

- 1 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 13 260 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.

Ordonne la remise par Me [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1], d'un certificat destinée à la caisse des congés payés pour l'ensemble de la relation de travail soit pour 22 jours de congés payés.

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation destinée à [6] conformes à la présente décision.

Déclare le présent arrêt commun à l'AGS [3] qui sera tenu de garantir les sommes allouées à Mme [Z] [I] [B] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture.

Fixe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société '[1]' dont Me [G] [F] est le mandataire ad hoc.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° · 5 octobre 2021
Identifiant source
6abdec2fc27382d099424528

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