Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 21/08382
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° 20/0079 · 23 septembre 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans
- Solde indicatif des montants
- 38 348,89 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Le 04 décembre 2013, M. [E] a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de relève pour une rémunération de 1 430,25 euros et sans changement des autres conditions du contrat de travail.
- Procédure: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
- Raisonnement: L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
- Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions. Y ajoutant; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes: 25 000 euros (vingt cinq mille euros) au titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des élections professionnelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, 3 509,72 euros au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 fevrier 2020, 350,97 euros au titre des congés payés afférents', assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, 2 888,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020; 1 800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 19juillet 1991; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [5] conformes à la présente décision sans que soit justifié le prononcé d'une astreinte.; Ordonne le remboursement par l'employeur fautif à [5] de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarie licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.; Déclare.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable
- Saisine prud'homale
- Licenciement
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Rg N° 20/0079
- Appel formé
- Conclusions notifiées et à Me [H], ès qualités, par assignation du 8 juillet 2025 et à l'AGS par assignation du 28 juillet 2025, M. [E]
- Arrêt rendu Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026
(N°2026/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° 20/0079
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIME
Monsieur [P] [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003092 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIES INTERVENANTES
Association [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
Maître [T] [H], ès qualités de liquidateur Judiciaire de la sociéié [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 06 mai 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [C] [E] a été initialement engagé en qualité d'agent de relevés de compteur par la société [3] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 juin 2013, renouvelé le 1er octobre 2013. Le 04 décembre 2013, M. [E] a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de relève pour une rémunération de 1 430,25 euros et sans changement des autres conditions du contrat de travail.
Par lettre du 19 décembre 2019, la société [1] a convoqué M. [P] [C] [E] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 6 janvier 2020.
Par lettre du 15 janvier 2020, la société [1] a notifié à M. [P] [C] [E] son licenciement pour faute grave.
M. [P] [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 3 février 2020.
En l'absence de conciliation à l'audience du 9 juillet 2020 et après la procédure de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de jugement du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée puis mise en délibéré au 27 mai 2021.
Le bureau de jugement n'ayant pu se départager, l'affaire a été renvoyée devant la même formation du conseil de prud'hommes, présidée par un juge départiteur à l'audience du 10 juin 2021.
Lors de l'audience, M. [P] [C] [E], représenté par son conseil, a demandé au conseil de prud'hommes de :
- A titre principal, dire et juger que son licenciement est nul,
- A titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société [1] a lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 616,70 euros,
- Congés payés afférents : 361,67 euros,
- Indemnité de licenciement : 2 976,09 euros,
- Dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse 25 000 euros,
- Dommages et intérêts pour absence de représentants du personnel : 8 000 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros.
- Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur le tout ;
- Assortir la décision des intérêts au taux légal ;
- Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil des prud'hommes d'[Localité 6]-[Localité 7], en formation de départage, a :
- Dit que le licenciement de M. [P] [C] [E] prononcé par la SAS [1] est nul ;
Condamné la SAS [1] à payer à M. [P] [C] [E] à :
- 25 000 euros (vingt cinq mille euros) au titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des élections professionnelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3 509,72 euros au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 fevrier 2020,
- 350,97 euros au titre des congés payés afférents', assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020,
- 2 888,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ;
- Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [P] [C] [E] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- Ordonné à la SAS [1] en application de l'article L, 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle Emploi Ile de France les indemnités de chômage versées à M. [P] [C] [E] à concurrence de six mois d'indemnités de chômage.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamné la SAS [1] à payer à Maitre [X] [M] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 19juillet 1991 ;
- Condamné la SAS [1] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société a interjeté appel le 11 octobre 2021 et demandé à la cour, par conclusions du 18 janvier 2022 de :
- Juger que le licenciement de M. [E] pour faute grave n'est pas nul et est, au contraire, parfaitement fondé ;
- Juger que M. [E] ne rapporte nullement la preuve d'un quelconque préjudice,
En conséquence,
- Infirmer le jugement du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions, ;
- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [E] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser les dépens à la charge de M. [E].
Le 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société, avec une date de cessation des paiements au 13 mai 2023, et désigné, ès qualités de liquidateur, Me [H] [T] [Z].
Par actes des 8 et 28 juillet 2025, M. [E] a assigné respectivement en intervention forcée, Maître [T] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1] et l'AGS [4].
Bien que régulièrement assignés, ni Maître [T] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], ni l'AGS [4] ne se sont constitués.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions communiquées à la cour par voie électronique le 5 août 2025 et à Me [H], ès qualités, par assignation du 8 juillet 2025 et à l'AGS par assignation du 28 juillet 2025, M. [E] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par la cour de Prud'hommes d'[Localité 6]-[Localité 7] sauf en ce qu'il n'a alloué que la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de représentants du personnel
Par conséquent :
- Dire et juger que le licenciement de M. [E] est nul
- Fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis 3 509,72 euros ;
' Congés payés afférents 350,97 euros ;
' Indemnité de licenciement 2.880,20 euros ;
' Dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse 25 000 euros ;
' Dommages et intérêts pour absence de représentants du personnel 8 000 euros ;
' Article 700 du code de procédure civile 1 800 euros ;
- Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
- Assortir la décision des intérêts au taux légal ;
- Condamner la Société défenderesse aux entiers dépens ;
- Débouter la Société défenderesse de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- Fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis : 3 616,70 euros ;
' Congés payés afférents : 361,67 euros ;
' Indemnité de licenciement : 2 976,09 euros ;
' Dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros
' Dommages et intérêts pour absence de représentants du personnel : 8 000 euros ;
' Article 700 du code de procédure civile 1 800 euros ;
- Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- Assortir la décision des intérêts au taux légal ;
- Condamner les intimés aux entiers dépens ;
- Dire et juger l'arrêt opposable aux AGS et que sa garantie est due.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable, dispose que 'les conclusions d'appel contiennent, en entête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, à défaut de conclusions de Me [H], ès qualités, et de l'AGS, ces parties sont réputées s'approprier les motifs du jugement de première instance.
Sur la nullité du licenciement
M. [E] soutient que la nullité du licenciement est encourue pour trois motifs, à savoir :
- De son statut de salarié protégé comme demandeur d'organisation des élections professionnelles ;
- De l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles ;
- De sa participation à la grève et de sa représentation des salariés.
Il fait valoir, d'une part, qu'il a sollicité dès le 9 mai 2019, avec copie à la DREETS, la mise en place des élections des membres du CSE et devant le refus de la société de négocier les revendications, fait une seconde demande en août 2019 et, d'autre part, d'un mouvement de grève le 7 octobre 2019 avec, en particulier, une demande d'organisation d'élections des membres du CSE.
Il indique qu'une délégation de trois salariés, dont il fait partie, a été désignée et reconnue par la société en qualité de négociateur et que, devant le refus renouvelé de la société de réponse aux revendications salariales, une nouvelle grève a démarré le 2 décembre 2019 débouchant sur un protocole de fin de conflit du 10 décembre 2019 prenant en compte une partie des revendications salariales.
Lors de la procédure de première instance, la société soutenait que 'M. [P] [C] [E] ne peut bénéficier de la protection des salariés sollicitant la tenue d'élections professionnelles car il n'a pas été mandaté par une organisation syndicale. L'employeur ajoute que M. [P] [C] [E] ne démontre pas avoir exercé un mandat de représentant du personnel, et ne peut bénéficier de la protection contre le licenciement en l'absence de mandat prévu par la loi. L'employeur fait également valoir que le salarié n'a pas été candidat aux élections et ne justifie pas de l'imminence de sa candidature. Enfin, s'agissant de sa participation à la grève, l'employeur qui conteste avoir procédé a des représailles, souligne que le salarié n'apporte pas le moindre élément de preuve. Il déclare que seize salariés ont participé à la grève, et seuls deux d'entre eux ont été licenciés alors que deux des salariés grévistes ont été promus'.
Sur une protection accordée aux salariés sollicitant l'organisation d'élections professionnelles
L'article L 2411-6 du code du travail dispose que 'l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections'.
Il est constant que la protection d'un salarié qui demande l'organisation des élections professionnelles au sein de son entreprise bénéficie du statut protecteur, applicable aux représentants du personnel, pour une durée de 6 mois.
Le bénéfice de ce statut protecteur est, toutefois, assorti d'une intervention aux mêmes fins d'une organisation syndicale.
La protection d'une durée de six mois commence à courir à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
En l'espèce, la société indiquait devant les premiers juges que 'par note de service du 7 novembre 2019, il avait informé les salariés de l'organisation prochaine des élections des membres du CSE, de la date envisagée du 1er tour au 4 février 2020 et de l'invitation aux organisations syndicales de se manifester avant le 6 décembre 2019 en vue de négocier le protocole d'accord préfectoral'. La société indiquait, aussi, la négociation d'un protocole débouchant sur un accord le 2 février 2020, soit dans le délai de 90 jours légalement admis pour la négociation.
Ainsi, au 19 décembre 2019, date de convocation à l'entretien préalable, le processus de négociation d'un protocole d'accord préélectoral était engagé avec des organisations représentatives au niveau national depuis le 6 décembre 2019, donnant de fait leur accord pour l'organisation des élections et validant la demande d'élections formée par M. [E] à cette date, la protection de M. [E] est acquise depuis cette date.
A défaut pour la société d'avoir demandé une autorisation de l'inspecteur du travail de procéder au licenciement de M. [E] pendant la période de protection, la cour prononce la nullité du licenciement en confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières
Sur le salaire de référence
Au regard de la moyenne des salaires des douze derniers mois, la cour fixe le salaire de référence, en confirmation du jugement, à la somme de 1 754,86 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L 1234-1 du code du travail fixe l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire.
En confirmation du jugement sur le quantum, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 509,72 euros outre 350,97 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article R 1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
En confirmation du jugement sur le quantum, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 888,20 euros.
Sur l'indemnité pour la nullité du licenciement
L'article L 1235-3-1 du code du travail dispose que 'l'article L. 1235-3'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L1152-3, L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Au regard de l'ancienneté du salarié de six ans et huit mois, de son âge (né en 1983) de son indemnisation par [5] à compter du 1er avril 2020 au titre de l'ARE puis au titre d'une formation prise en charge pour l'organisme à compter du 20 novembre 2020 pour une durée de 35 semaines, et des circonstances de la rupture, la cour, confirmant le quantum, fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 25 000 euros au titre de la nullité du licenciement.
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarie licencie, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il y a lieu d'ordonner le remboursement des indemnités chômage du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence de six mois.
Sur l'absence de mise en place des élections professionnelles
M. [E] soutient que depuis 2013 il n'existait plus de représentation du personnel sans que la société n'organise d'élections ou réalise de procès-verbaux de carence. Il fait valoir sa demande du 6 mai 2019, avec copie à [Localité 8], reçue le 9 mai 2019 par la société et l'absence d'organisation de ces élections avant sa note de service du 7 novembre 2019 le laissant sans accompagnement y compris pendant le conflit depuis le 7 octobre 2019. Il sollicite une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En première instance, la société s'était opposée à cette demande.
Sur ce,
Il resulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article L. 1240 du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En, l'espèce, la société ne justifie pas d'avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel pendant l'exécution du contrat de travail de M. [E] avant le 7 novembre 2019, date à laquelle elle a informé les salariés de l'organisation prochaine des élections des membres du CSE, et a invité les organisations syndicales représentatives au niveau national à se manifester avant le 6 décembre 2019 en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Par ailleurs, M. [E] justifie, d'une part, par sa lettre du 9 mai 2019, renouvelé le 7 octobre 2019, qu'il a sollicité l'organisation des élections professionnelles et, d'autre part, d'un premier mouvement de grève le 7 octobre puis un second du 2 au 11 décembre 2019.
Il est, aussi, produit aux débats une lettre du 4 décembre 2019 écrite par M. [E], signée par 26 autres salariés et envoyée à la société, reprenant l'ensemble des revendications des grévistes, justifiant de son rôle actif dans le conflit et en l'absence de représentant du personnel.
Il est, donc, justifié que M. [E] a été privé de la possibilité d'être représenté et d'être assisté dans le cadre de la défense de ses intérêts notamment à l'occasion d'une dégradation du climat social ayant abouti à plusieurs mouvements de grève.
Des lors, en confirmation sur le quantum, la cour fixe au passif de la société la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt est déclaré commun à l'UNEDIC délégation [6] [4] et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
Sur les intérêts légaux
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l'introduction de l'instance prud'homale sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
En application de l'article L 622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Dès lors les intérêts légaux qui ont pu courir jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective s'arrêtent à cette date.
La créance au titre des intérêts légaux des créances salariales qui sont déjà échus est fixée au passif de la liquidation.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision est ordonnée au liquidateur de la société. La situation ne justifie pas le prononcé d'une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de fixer en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société '[1]' dont Me [T] [H], ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société '[1]' Me [T] [H], ès qualités de mandataire liquidateur.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
- 25 000 euros (vingt cinq mille euros) au titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des élections professionnelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3 509,72 euros au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 fevrier 2020,
- 350,97 euros au titre des congés payés afférents', assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020,
- 2 888,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ;
- 1 800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 19juillet 1991 ;
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [5] conformes à la présente décision sans que soit justifié le prononcé d'une astreinte.
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif à [5] de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarie licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC délégation [6] [4] qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [P] [C] [E] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture.
Fixe en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société '[1]' dont Me [T] [H], ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société '[1]' dont Me [T] [H], ès qualités de mandataire liquidateur.
La Greffière Le Président
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° 20/0079 · 23 septembre 2021
- Identifiant source
- 6abe77edc27382d09976eaf4
