Cour d'appel de Lyon
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 30 septembre 2026RG n° 24/07213
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement.
Montants retenus
- Frais de procédure1 000 €
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Démission
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
Confirme le jugement
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Condamne la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Condamne la société [2] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Par courrier du 8 novembre 2021, le salarié a démissionné.
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Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 septembre 2024, le syndicat [4] et M. [G] [H] ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins « d'annulation, infirmation ou, tout pour le moins, réformation de la décision entreprise, en ce qu'elle : « JUGE la démission de Monsieur [B] [I] [G] [H] claire et non équivoque ; DÉBOUTE Monsieur [B] [I] [G] [H] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; JUGE que le contrat de travail de Monsieur [B] [I] [G] [H] n'a pas été exécuté de bonne foi ; CONDAMNE la SAS [2] à verser à Monsieur [B] [I] [G] [H] les sommes suivantes : - 2.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : - 1.400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat [4] de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit, FIXE la moyenne mensuelle brute à la somme de 1911 euros, DÉBOUTE Monsieur [B] [I] [G] [H] du surplus de ses demandes. ».
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Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 juin 2025, M. [G] [H] et le syndicat [3] demandent à la cour de :
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La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026.
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE [Z]
RAPPORTEUR
N° RG 24/07213 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4UF
[G] [H]
Syndicat [1]
C/
S.A.S.U. [2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Août 2024
RG : F22/00797
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS :
[B] [I] [G] [H]
né le 19 Janvier 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON,
CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS - SOLIDARITE OUVRIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
SOCIETE [2]
RCS de [Localité 4] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe MAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS FISCALITE ET CONSEIL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [H] (le salarié) a été engagé le 1er décembre 2017 par la société [2] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier du 8 novembre 2021, le salarié a démissionné.
Le 6 avril 2022, M. [G] [H], se plaignant de manquements de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et voir la société [2] condamnée à lui verser
des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ;
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
une indemnité de licenciement ;
des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société [2] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
Le syndicat [3] s'est associée à la demande et a sollicité la condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 avril 2022.
La société [2] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s'est opposée aux demandes du Syndicat, dont elle a sollicité la condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 août 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- jugé la démission de M. [B] [I] [G] [H] claire et non équivoque ;
- débouté M. [B] [I] [G] [H] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
- jugé que le contrat de travail de M. [B] [I] [G] [H] n'a pas été exécuté de bonne foi ;
- condamné la société [2] à verser à M. [B] [I] [G] [H] les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté la société [2] de sa demande formulée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté le syndicat [4] de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
- fixé la moyenne mensuelle brute à la somme de 1 911 euros ;
- débouté M. [B] [I] [G] [H] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 septembre 2024, le syndicat [4] et M. [G] [H] ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins « d'annulation, infirmation ou, tout pour le moins, réformation de la décision entreprise, en ce qu'elle : « JUGE la démission de Monsieur [B] [I] [G] [H] claire et non équivoque ; DÉBOUTE Monsieur [B] [I] [G] [H] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; JUGE que le contrat de travail de Monsieur [B] [I] [G] [H] n'a pas été exécuté de bonne foi ; CONDAMNE la SAS [2] à verser à Monsieur [B] [I] [G] [H] les sommes suivantes : - 2.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : - 1.400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat [4] de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit, FIXE la moyenne mensuelle brute à la somme de 1911 euros, DÉBOUTE Monsieur [B] [I] [G] [H] du surplus de ses demandes. ».
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 juin 2025, M. [G] [H] et le syndicat [3] demandent à la cour de :
S'agissant de M. [G] [H] :
- juger bien fondées ses demandes ;
- déclarer recevables son appel et ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société [2] n'avait pas exécuté loyalement et de bonne foi la relation contractuelle et en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum de la condamnation pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 2 000 euros, en ce qu'il a considéré que la démission était claire et non équivoque, en ce qu'il l'a débouté des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- juger que la démission doit s'analyser en une prise d'acte de rupture ;
- juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, voire à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
- 63,72 euros à titre rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ;
- 6,37 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 823,34 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 382,33 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 823,34 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 15 000 euros nets, à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 560 euros nets, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions afférentes à l'exécution déloyale du contrat par la société [2] ;
Dans tous les cas,
- condamner la société la société [2] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'agissant de la [5] :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de la [6], en ce qu'il a débouté le syndicat [4] de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
- juger son intervention recevable et bien fondée,
- condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En toutes hypothèses,
- débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
- assortir chaque condamnation de l'intérêt au taux légal, lequel doit commencer à courir à compter de la réception, par l'entreprise, de la convocation à l'audience de conciliation,
- condamner la société [2] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 mars 2025, la société [2] ayant fait appel incident, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
confirmer le jugement en ce qu'il :
« juge que la démission de M. [G] [H] claire et non équivoque
déboute M. [G] [H] de ses demandes indemnitaires à ce titre
déboute le syndicat [7] de ses demandes
fixe la moyenne mensuelle brute à la somme de 1 911 euros,
déboute M. [G] [H] du surplus de ses demandes. »
Si par extraordinaire, la Cour jugeait équivoque la démission de M. [G] [H], il lui est demandé de :
juger que la requalification de la démission de M. [G] [X] peut ni s'analyser en un licenciement nul, ni en produire les effets ;
En conséquence :
débouter M. [G] [H] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul ;
Et subsidiairement de :
juger que les demandes indemnitaires de M. [G] [H] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limitées au barème Macron ;
En conséquence :
limiter les sommes éventuellement allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [G] [H] à 3 mois de salaire ;
débouter M. [G] [H] du surplus de ses demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu'il :
« juge que le contrat de travail de M. [G] [H] n'a pas été exécuté de bonne foi ;
condamne la société [2] à verser à M. [G] [H] les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
déboute la société [2] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société [2] aux entiers dépens de l'instance. »
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail, et en conséquence ;
débouter M. [G] [H] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la prétendue exécution déloyale du contrat ;
En tout état de cause :
débouter M. [G] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [G] [H] à verser à la société [2] la sommes de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [G] [H] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la société fait valoir que :
- le salarié a bénéficié d'une formation avec son supérieur et, pendant les deux premières semaines de sa prise de poste, il a été accompagné dans sa tournée par un chauffeur expérimenté ;
- il est matériellement impossible que M. [G] [H] travaille jusqu'à 20 heures puisque tous les clients de sa tournée fermaient au plus tard à 17 heures ;
- le salarié ne dépassait jamais son temps de travail mais dépassait son temps de conduite et ne respectait pas ses temps de pause, alors qu'il ne pouvait ignorer les règles en la matière, ayant suivi et validé la formation « FIMO » ;
- elle s'est vu reprocher par certains de ses clients, divers comportements inappropriés de M. [G] [H] (livraisons non effectuées, attitude agressive et menaçante') ;
- elle a rempli son obligation de formation, M. [G] [H] ayant suivi du 13 au 17 mai 2019, une formation FCO Transport de marchandise ;
- à la suite des deux accidents du travail, elle a aménagé le poste de M. [G] [H] en le dispensant du chargement de son camion, aménagé en conséquence ses horaires de travail en lui permettant d'arriver plus tard, aménagé son temps de travail en réduisant ses plages horaires de 7 heures à 5 heures ;
- elle a programmé une visite de reprise notamment le 6 avril 2021, finalement annulée car le salarié s'est trouvé à nouveau en arrêt maladie, également le 3 novembre 2021, à laquelle le salarié ne s'est pas présenté en raison de sa démission ;
- la reconnaissance de travailleur handicapé dont bénéficie le salarié est liée à une pathologie génétique de « pieds plats » ;
- au cours de la relation contractuelle, des entretiens ont eu lieu avec le salarié, en raison de ses différents manquements, et à cette occasion, elle a fait le point sur ses besoins dans le cadre de son travail et sur son évolution.
Le salarié répond que :
- il n'a bénéficié d'aucune visite d'information et de prévention dans les trois mois de son embauche ;
- aucune visite de reprise n'a été organisée ni à la suite d'un accident du travail du 27 mars 2018, ni à la suite de son arrêt de travail, pour accident du travail, du 28 juin au 9 août 2019 ;
- elle n'a pas aménagé son poste alors qu'il boitait ;
- aucun salarié n'a jamais procédé au chargement de son camion et les attestations de MM. [J] et [F], écrites sur papier libre, ne sont pas recevables ;
- la réduction des plages horaires correspond à une moindre activité du fait de la crise sanitaire ;
- il n'a pas bénéficié d'un suivi dans le cadre d'entretiens professionnels obligatoires, ni de formations, hormis la formation périodique obligatoire prévue par le code des transports;
- s'il avait bénéficié d'un accompagnement, il n'aurait pas commis 22 infractions entre le 1er décembre 2017 et le 18 janvier 2018, ce qui a donné lieu à un avertissement, qu'il a contesté verbalement ;
- il n'a jamais eu connaissance des plaintes des clients et n'a pas été sanctionné en suite de ces plaintes.
***
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article L. 6315-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce dispose qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé de ce qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Le salarié n'a pas bénéficié de visite d'information et de prévention, dans les trois mois de son embauche.
A la suite de l'accident du travail du 27 mars 2018, M. [G] [H] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 avril 2018, en sorte qu'il n'avait pas à bénéficier d'un examen de reprise et ne peut donc se plaindre d'une absence d'aménagement de poste.
En revanche, à la suite d'un accident du travail du 28 juin 2019, il a été placé, du 1er juillet au 9 août 2019, en arrêt de travail, à l'issue duquel il est constant qu'il n'a pas bénéficié de visite de reprise, sans que cela établisse qu'en cas de visite de reprise, le médecin du travail aurait préconisé un aménagement de poste.
Ensuite, une visite médicale a été fixée au 6 avril 2021, à laquelle le salarié ne s'est pas présenté puisqu'il était en arrêt maladie. Le salarié a aussi été convoqué à une visite médicale pour le 21 novembre 2021 mais à cette date il avait démissionné.
L'employeur soutient avoir aménagé le poste de M. [G] [H], des salariés ayant pour mission de charger le camion de ce dernier. Il verse aux débats les attestations de MM. [J] et [F], qui ne mentionnent pas qu'ils savent que leur attestation est destinée à être produite en justice ni les peines encourues s'ils font état de faits matériellement inexacts. Ils soutiennent avoir chargé régulièrement le camion de M. [G] [H], sur le site de [T] [D]. M. [J] affirme être en charge du chargement des camions à [T] [V] [D] depuis février 2018 et avoir chargé tous les matins le camion de M. [G] [H]. La cour observe toutefois qu'au mois de mars 2018, M. [G] [H] a été victime d'un accident du travail en chargeant son camion sur le site de [T] [D].
L'employeur soutient encore avoir aménagé le temps de travail de M. [G] [H]. Il verse aux débats le relevé des heures de M. [G] [H] à compter du mois de décembre 2020 et jusqu'au 13 juillet 2021 ainsi que les relevés de géolocalisation pour le premier semestre 2021. Il en ressort que le temps de travail de M. [G] [H] est d'environ 5 heures par jour, sans que cela démontre qu'il s'agit d'un aménagement du poste de M. [G] [H] en raison d'une santé fragile.
L'employeur justifie que M. [G] [H] a reçu une formation FCO transport de marchandises du 13 au 17 mai 2019. Le salarié n'a pas reçu d'autres formations que celle-ci mais ne justifie pas en avoir demandé.
Enfin, il est constant que le salarié n'a pas bénéficié d'entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution. Il n'est pas démontré par l'employeur que ce sujet aurait été abordé dans le cadre d'autres entretiens.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [G] [H].
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fait valoir que :
- c'est en raison de son état de santé qu'il a été contraint de démissionner ;
- par courriel du 1er novembre 2021, il a adressé un courrier daté du 8 octobre 2021, motivé ;
- c'est à la demande de son employeur qu'il a adressé un courrier du 8 novembre, dont il a ôté toute motivation ;
- il souffrait de longue date de la cheville droite et avait été victime le 2 septembre 2021, d'une entorse de la cheville, ayant justifié un arrêt maladie jusqu'au 7 novembre 2021 ;
- en ne le soumettant pas à un suivi médical, la société l'a poussé au départ ;
- sa démission est liée à l'impossibilité physique de se maintenir à son poste de travail et ce, par la faute exclusive de l'employeur ;
- il n'y a pas de corrélation entre son arrêt maladie et le besoin d'assistance de sa mère.
L'employeur répond que :
- elle n'a jamais demandé à M. [G] [H] de lui adresser une nouvelle lettre de démission et n'a pas été destinataire d'une première lettre ;
- le salarié ne s'est jamais plaint de problème à la cheville et ne boitait pas ;
- il s'est blessé à la cheville en dehors de son temps de travail ;
- M. [G] [H] a affirmé à plusieurs reprises ne plus être motivé par son travail et il a démissionné pour s'occuper de sa mère ;
- cette démission est claire et non équivoque.
***
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Le salarié produit deux courriers de démission, l'un daté du 8 octobre 2021, l'autre du 8 novembre 2021, au libellé identique : l'intéressé annonce qu'il démissionne, sollicite de ne pas effectuer son préavis et demande que lui soient transmis ses documents de fin de contrat.
Il produit deux mails, l'un daté du 1er novembre 2021 et le second du 2 novembre 2021, dont l'objet est « démission de [G] [A] » et le destinataire est « [Courriel 1] ». Seul le mail du 1er novembre a un contenu « Bonjour [E], Malheureusement mon pied continue à gonfler et j'ai encore la douleur, c'est pour ça que je pense que le mieux c'est de démissionner. Veuillez trouver ci-joint la lettre' ».
Le salarié ne précise pas qui est « [E] », de sorte qu'il n'est pas établi que les remarques quant à l'état de son pied et la douleur aient été adressées à l'employeur.
La société a reçu le courrier daté du 8 novembre 2021, qui ne contient aucune réserve et exprime de façon claire et non équivoque la volonté de mettre fin au contrat.
Le salarié était en arrêt maladie pour une entorse de la cheville qui s'était produite dans sa vie privée.
Les manquements de l'employeur quant aux visites médicales ne sont pas contemporains à la démission tandis que l'absence d'entretien professionnel n'est pas suffisamment grave pour rendre la démission équivoque.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte et les demandes subséquentes.
Sur l'intervention du syndicat [3] :
Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts, le syndicat [3] fait valoir que l'irrespect des droits individuels du salarié cause, même indirectement, un préjudice à la profession au regard des obligations auxquelles il est porté atteinte.
La société répond que les intérêts de la profession n'ont pas été atteints et que le syndicat ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
***
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Le litige, qui porte sur l'organisation des visites médicales d'embauche et de reprise pour le salarié, l'aménagement du poste de travail du salarié, les entretiens professionnels et la formation qui lui a été dispensée, ne met en cause que l'intérêt individuel du salarié. Il n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts présentés par le syndicat [3].
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société [2], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [G] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
6 références disponibles
- L. 4121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… oires, ni de formations, hormis la formation périodique obligatoire prévue par le code des transports; - s'il avait bénéficié d'un accompagnement, il n'aurait pas commis 22 infractions entre le 1er décembre 2017 et le 18 janvier 2018, ce qui a donné lieu à un avertissement, qu'il a contesté verbalement ; - il n'a jamais eu connaissance des plaintes des clients et n'a pas été sanctionné en suite de ces plaintes. *** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'article L. 6315-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce dispose qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé de ce qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entret …
- L. 1222-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ctions entre le 1er décembre 2017 et le 18 janvier 2018, ce qui a donné lieu à un avertissement, qu'il a contesté verbalement ; - il n'a jamais eu connaissance des plaintes des clients et n'a pas été sanctionné en suite de ces plaintes. *** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'article L. 6315-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce dispose qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé de ce qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'év …
- L. 6315-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… sement, qu'il a contesté verbalement ; - il n'a jamais eu connaissance des plaintes des clients et n'a pas été sanctionné en suite de ces plaintes. *** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'article L. 6315-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce dispose qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé de ce qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état …
- L. 4624-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… itulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accide …
- R. 4624-31Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… icle R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au …
- L. 2132-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts, le syndicat [3] fait valoir que l'irrespect des droits individuels du salarié cause, même indirectement, un préjudice à la profession au regard des obligations auxquelles il est porté atteinte. La société répond que les intérêts de la profession n'ont pas été atteints et que le syndicat ne rapporte pas la preuve de son préjudice. *** Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le litige, qui porte sur l'organisation des visites médicales d'embauche et de reprise pour le salarié, l'aménagement du poste de travail du …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
2021, le salarié a démissionné. Le 6 avril 2022, M. [G] [H], se plaignant de manquements de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et voir la société [2] condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
rser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité de licenciement ; des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société [2] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte,
déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité de licenciement ; des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société [2] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal. L
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
ionné. Le 6 avril 2022, M. [G] [H], se plaignant de manquements de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et voir la société [2] condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité de licenciement ; de
un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité de licenciement ; des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société [2] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal. Le syndicat [3] s'est associée à la demande et a
ages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - juger que la démission doit s'analyser en une prise d'acte de rupture ; - juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, voire à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 63,72 euros à titre rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; - 6,37 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 823,34 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ; - 382,33 euros au titre des
- Nullité du licenciement
Voir le contexte
2021, le salarié a démissionné. Le 6 avril 2022, M. [G] [H], se plaignant de manquements de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et voir la société [2] condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; un
déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité de licenciement ; des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société [2] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal. Le sy
verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - juger que la démission doit s'analyser en une prise d'acte de rupture ; - juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, voire à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 63,72 euros à titre rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; - 6,37 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 823,34 euros à titre de solde d'indemn
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
ns cause réelle et sérieuse et voir la société [2] condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité de licenciement ; des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société [2] à lui remettre les bull
ciété [2] à lui verser les sommes suivantes : - 63,72 euros à titre rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; - 6,37 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 823,34 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ; - 382,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 823,34 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 15 000 euros nets, à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; - 9 560 euros nets, à titre subsidiair
le cas contraire, d'une démission. Le salarié produit deux courriers de démission, l'un daté du 8 octobre 2021, l'autre du 8 novembre 2021, au libellé identique : l'intéressé annonce qu'il démissionne, sollicite de ne pas effectuer son préavis et demande que lui soient transmis ses documents de fin de contrat. Il produit deux mails, l'un daté du 1er novembre 2021 et le second du 2 novembre 2021, dont l'objet est « démission de [G] [A] » et le destinataire est « [Courriel 1] ». Seul le mail du 1er novembre a un contenu « Bonjour [E], Mal
- Démission
Voir le contexte
es relations contractuelles. Par courrier du 8 novembre 2021, le salarié a démissionné. Le 6 avril 2022, M. [G] [H], se plaignant de manquements de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et voir la société [2] condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compens
mandes du Syndicat, dont elle a sollicité la condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 août 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé la démission de M. [B] [I] [G] [H] claire et non équivoque ; - débouté M. [B] [I] [G] [H] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; - jugé que le contrat de travail de M. [B] [I] [G] [H] n'a pas été exécuté de bonne foi ; - condamné la société [2] à verser à M. [B] [I] [G] [H] les sommes suivantes : - 2
embre 2024, le syndicat [4] et M. [G] [H] ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins « d'annulation, infirmation ou, tout pour le moins, réformation de la décision entreprise, en ce qu'elle : « JUGE la démission de Monsieur [B] [I] [G] [H] claire et non équivoque ; DÉBOUTE Monsieur [B] [I] [G] [H] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; JUGE que le contrat de travail de Monsieur [B] [I] [G] [H] n'a pas été exécuté de bonne foi ; CONDAMNE la SAS [2] à verser à Monsieur [B] [I] [G] [H] les sommes suivante
- Prise d'acte
Voir le contexte
ractuelles. Par courrier du 8 novembre 2021, le salarié a démissionné. Le 6 avril 2022, M. [G] [H], se plaignant de manquements de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et voir la société [2] condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compensatrice de préavis et
t de travail ; Et statuant à nouveau : - condamner la société [2] à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - juger que la démission doit s'analyser en une prise d'acte de rupture ; - juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, voire à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 63,72 euros à titre rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; - 6,37 euros au
ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [G] [H]. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fait valoir que : - c'est en raison de son état de santé qu'il a été contraint de démissionner ; - par courriel du 1er novembre 2021, il a adressé un courrier daté du 8 octobre 2021, motivé ; - c'est à la
- Contrat de travail
Voir le contexte
aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et voir la société [2] condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité de licenciement ; des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de
civile. Par jugement du 26 août 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé la démission de M. [B] [I] [G] [H] claire et non équivoque ; - débouté M. [B] [I] [G] [H] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; - jugé que le contrat de travail de M. [B] [I] [G] [H] n'a pas été exécuté de bonne foi ; - condamné la société [2] à verser à M. [B] [I] [G] [H] les sommes suivantes : - 2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - 1 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappel
es à ce titre ; - jugé que le contrat de travail de M. [B] [I] [G] [H] n'a pas été exécuté de bonne foi ; - condamné la société [2] à verser à M. [B] [I] [G] [H] les sommes suivantes : - 2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - 1 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compt
- Requalification
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es demandes fixe la moyenne mensuelle brute à la somme de 1 911 euros, déboute M. [G] [H] du surplus de ses demandes. » Si par extraordinaire, la Cour jugeait équivoque la démission de M. [G] [H], il lui est demandé de : juger que la requalification de la démission de M. [G] [X] peut ni s'analyser en un licenciement nul, ni en produire les effets ; En conséquence : débouter M. [G] [H] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul ; Et subsidiairement de : juger que les demandes indemnitaires de M. [G] [H] au titre d'un lic
ges et intérêts, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [G] [H]. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fait valoir que : - c'est en raison de son état de santé qu'il a été contraint de démissionner ; - par courriel du 1er novembre 2021, il a adressé un courrier daté du 8 octo
x visites médicales ne sont pas contemporains à la démission tandis que l'absence d'entretien professionnel n'est pas suffisamment grave pour rendre la démission équivoque. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte et les demandes subséquentes. Sur l'intervention du syndicat [3] : Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts, le syndicat [3] fait valoir que l'irrespect des droits individuels du salarié cause, même indi
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
mission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et voir la société [2] condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité de licenciement ; des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code d
ement ; des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société [2] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal. Le syndicat [3] s'est associée à la demande et a sollicité la condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros sur le
te de rupture ; - juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, voire à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 63,72 euros à titre rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; - 6,37 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 823,34 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ; - 382,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 823,34 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 15 000 euros nets, à ti
- Congés payés
Voir le contexte
e et voir la société [2] condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité de licenciement ; des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société [2] à lui remettre les bulletins de salaire et documents d
ment nul, voire à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 63,72 euros à titre rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; - 6,37 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 823,34 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ; - 382,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 823,34 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 15 000 euros nets, à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à to
ntes : - 63,72 euros à titre rappel de salaire pour la journée du 8 novembre 2021 ; - 6,37 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 823,34 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ; - 382,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 823,34 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 15 000 euros nets, à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; - 9 560 euros nets, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour lice
- Temps de travail
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dans sa tournée par un chauffeur expérimenté ; - il est matériellement impossible que M. [G] [H] travaille jusqu'à 20 heures puisque tous les clients de sa tournée fermaient au plus tard à 17 heures ; - le salarié ne dépassait jamais son temps de travail mais dépassait son temps de conduite et ne respectait pas ses temps de pause, alors qu'il ne pouvait ignorer les règles en la matière, ayant suivi et validé la formation « FIMO » ; - elle s'est vu reprocher par certains de ses clients, divers comportements inappropriés de M. [G] [H] (livraisons no
archandise ; - à la suite des deux accidents du travail, elle a aménagé le poste de M. [G] [H] en le dispensant du chargement de son camion, aménagé en conséquence ses horaires de travail en lui permettant d'arriver plus tard, aménagé son temps de travail en réduisant ses plages horaires de 7 heures à 5 heures ; - elle a programmé une visite de reprise notamment le 6 avril 2021, finalement annulée car le salarié s'est trouvé à nouveau en arrêt maladie, également le 3 novembre 2021, à laquelle le salarié ne s'est pas présenté en raison de sa démissi
rgé tous les matins le camion de M. [G] [H]. La cour observe toutefois qu'au mois de mars 2018, M. [G] [H] a été victime d'un accident du travail en chargeant son camion sur le site de [T] [D]. L'employeur soutient encore avoir aménagé le temps de travail de M. [G] [H]. Il verse aux débats le relevé des heures de M. [G] [H] à compter du mois de décembre 2020 et jusqu'au 13 juillet 2021 ainsi que les relevés de géolocalisation pour le premier semestre 2021. Il en ressort que le temps de travail de M. [G] [H] est d'environ 5 heures par jour, sans que
- Handicap / aménagement
Voir le contexte
de reprise notamment le 6 avril 2021, finalement annulée car le salarié s'est trouvé à nouveau en arrêt maladie, également le 3 novembre 2021, à laquelle le salarié ne s'est pas présenté en raison de sa démission ; - la reconnaissance de travailleur handicapé dont bénéficie le salarié est liée à une pathologie génétique de « pieds plats » ; - au cours de la relation contractuelle, des entretiens ont eu lieu avec le salarié, en raison de ses différents manquements, et à cette occasion, elle a fait le point sur ses besoins dans le cadre de son travail et
de reprise notamment le 6 avril 2021, finalement annulée car le salarié s'est trouvé à nouveau en arrêt maladie, également le 3 novembre 2021, à laquelle le salarié ne s'est pas présenté en raison de sa démission ; - la reconnaissance de travailleur handicapé dont bénéficie le salarié est liée à une pathologie génétique de « pieds plats » ; - au cours de la relation contractuelle, des entretiens ont eu lieu avec le salarié, en raison de ses différents manquements, et à cette occasion, elle a fait le point sur ses besoins dans le cadre de son travail et
décembre 2020 et jusqu'au 13 juillet 2021 ainsi que les relevés de géolocalisation pour le premier semestre 2021. Il en ressort que le temps de travail de M. [G] [H] est d'environ 5 heures par jour, sans que cela démontre qu'il s'agit d'un aménagement du poste de M. [G] [H] en raison d'une santé fragile. L'employeur justifie que M. [G] [H] a reçu une formation FCO transport de marchandises du 13 au 17 mai 2019. Le salarié n'a pas reçu d'autres formations que celle-ci mais ne justifie pas en avoir demandé. Enfin, il est constant que le salarié n'a pas
- Syndicat / organisation syndicale
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AFFAIRE [Z] RAPPORTEUR N° RG 24/07213 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4UF [G] [H] Syndicat [1] C/ S.A.S.U. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Août 2024 RG : F22/00797 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 APPELANTS : [B] [I] [G] [H] né le 19 Janvier 1966 à [Localité
mnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société [2] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal. Le syndicat [3] s'est associée à la demande et a sollicité la condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] a été convoquée devant le bureau de con
des du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s'est opposée aux demandes du Syndicat, dont elle a sollicité la condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 août 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé la démission de M. [B] [I] [G] [H] claire et non équivoque ; - débouté M. [B] [
- Procédure prud'homale
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AFFAIRE [Z] RAPPORTEUR N° RG 24/07213 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4UF [G] [H] Syndicat [1] C/ S.A.S.U. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Août 2024 RG : F22/00797 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 APPELANTS : [B] [I] [G] [H] né le 19 Janvier 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SEL
it habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Par courrier du 8 novembre 2021, le salarié a démissionné. Le 6 avril 2022, M. [G] [H], se plaignant de manquements de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et voir la société [2] condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; un rappel de salaire pour la
de procédure civile. Elle s'est opposée aux demandes du Syndicat, dont elle a sollicité la condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 août 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé la démission de M. [B] [I] [G] [H] claire et non équivoque ; - débouté M. [B] [I] [G] [H] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; - jugé que le contrat de travail de M. [B] [I] [G] [H] n'a pas été exécuté de bonne foi ; - condamné la société [2] à verser à M. [B] [I] [G]
Mentions dans le texte
- Discipline / sanctions
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ns, hormis la formation périodique obligatoire prévue par le code des transports; - s'il avait bénéficié d'un accompagnement, il n'aurait pas commis 22 infractions entre le 1er décembre 2017 et le 18 janvier 2018, ce qui a donné lieu à un avertissement, qu'il a contesté verbalement ; - il n'a jamais eu connaissance des plaintes des clients et n'a pas été sanctionné en suite de ces plaintes. *** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physiqu
- Accident du travail / maladie professionnelle
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dre de son travail et sur son évolution. Le salarié répond que : - il n'a bénéficié d'aucune visite d'information et de prévention dans les trois mois de son embauche ; - aucune visite de reprise n'a été organisée ni à la suite d'un accident du travail du 27 mars 2018, ni à la suite de son arrêt de travail, pour accident du travail, du 28 juin au 9 août 2019 ; - elle n'a pas aménagé son poste alors qu'il boitait ; - aucun salarié n'a jamais procédé au chargement de son camion et les attestations de MM. [J] et [F], écrites sur papier libre, ne s
énéficié d'aucune visite d'information et de prévention dans les trois mois de son embauche ; - aucune visite de reprise n'a été organisée ni à la suite d'un accident du travail du 27 mars 2018, ni à la suite de son arrêt de travail, pour accident du travail, du 28 juin au 9 août 2019 ; - elle n'a pas aménagé son poste alors qu'il boitait ; - aucun salarié n'a jamais procédé au chargement de son camion et les attestations de MM. [J] et [F], écrites sur papier libre, ne sont pas recevables ; - la réduction des plages horaires correspond à une moindre
travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit
- Médecine du travail
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article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travai
ident du travail du 28 juin 2019, il a été placé, du 1er juillet au 9 août 2019, en arrêt de travail, à l'issue duquel il est constant qu'il n'a pas bénéficié de visite de reprise, sans que cela établisse qu'en cas de visite de reprise, le médecin du travail aurait préconisé un aménagement de poste. Ensuite, une visite médicale a été fixée au 6 avril 2021, à laquelle le salarié ne s'est pas présenté puisqu'il était en arrêt maladie. Le salarié a aussi été convoqué à une visite médicale pour le 21 novembre 2021 mais à cette date il avait démissionné.
article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travai
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 26 août 2024
- Identifiant source
- 6abf9c3fc27382d099b17501
