Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 1222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appelIl souligne que, cette modification portant sur un élément substantiel du contrat de travail, à savoir la rémunération, l'employeur aurait dû recueillir son accord exprès, ajoutant que la seule poursuite du contrat de travail aux nouvelles conditions ne peut caractériser son acceptation de la modification. L'employeur ne développe pas de moyen sur ce point. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail et par conséquent de la modification unilatérale des modalités de paiement des astreintes de week-end.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088
Cour d'appelMme [A] ne démontre pas plus avoir continué à travailler dans un lien de subordination vis-à-vis de son ancien employeur jusqu'en mai 2020. Les conditions d'un travail dissimulé ne sont donc pas réunies. La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Le contrat de travail de Mme [A] stipulait en son article 5 l'attribution à l'occasion de ses déplacements d'un véhicule de service à usage strictement professionnel. La société lui a ainsi fourni un véhicule Renault Clio, puis un véhicule Peugeot 208 blanche pour les besoins de son activité professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464
Cour d'appel[R] n'a pas perçu le montant correspondant et est fondé à solliciter la somme de 14 301 euros qu'il demande au titre des trois dernières années. La société [1] est condamnée à lui verser cette somme, outre celle de 143 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' La charge de la preuve incombe au salarié. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06837
Cour d'appelLa société [1] doit être condamnée au paiement de cette somme à Mme [L]. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [L] rapportait la preuve des manquements et du préjudice financier subi en raison de l'absence de versement de la prime de treizième mois pendant trois années. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Aucune demande n'a été formulée à l'égard de l'employeur par Mme [L] au cours de l'exécution du contrat de travail. L'absence de versement d'une prime ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. La demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] doit être rejetée. Le jugement est infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02702
Cour d'appel1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026. Il sera fait référence pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur : L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut. En l'espèce, la salariée fait valoir des conditions de travail difficiles ayant dégradé son état de santé au point d'avoir été déclarée inapte par le médecin du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02697
Cour d'appelLa déloyauté du salarié est ainsi établie. Dès lors, la faute grave est ainsi caractérisée et est exclusive de toute indemnité de préavis et de licenciement. Par conséquent, les demandes de [Y] [P] en contestation du licenciement seront rejetées. Sur la demande au titre d'un licenciement vexatoire : S'agissant de l'indemnité au titre d'un licenciement vexatoire, l'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l'ont entouré. En l'espèce, aucun élément n'est produit par le salarié permettant de caractériser des circonstances dans lesquelles la faute de l'employeur lui aurait causé un préjudice.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02681
Cour d'appelcivile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur : L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747
Cour d'appelAu-delà de sa contestation que le salarié ait exercé en qualité de cuisinier, l'employeur objecte à cette demande que le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, alors qu'il travaille a priori pour un restaurant voisin du sien ; qu'en tout état de cause, il n'a subi aucun préjudice dans la mesure où c'est lui qui a pris acte de la rupture du contrat de travail. *** L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000). Au vu des développements qui précèdent, il n'a pas été démontré que le salarié exerçait les fonctions de cuisinier.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07167
Cour d'appelles parties ont convenu de lui permettre d'atteindre un bonus déplafonnement de 1 500 euros ; - le contrat commercial entre la société [1] et la société [4] ne lui est pas opposable, ne saurait avoir une incidence sur son propre contrat de travail ni déterminer quelle était la commune intention des parties ; - l'erreur n'est pas établie ; - le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07166
Cour d'appelles parties ont convenu de lui permettre d'atteindre un bonus déplafonnement de 1 500 euros ; - le contrat commercial entre la société [1] et la société [4] ne lui est pas opposable, ne saurait avoir une incidence sur son propre contrat de travail ni déterminer quelle était la commune intention des parties ; - l'erreur n'est pas établie ; - le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07165
Cour d'appelles parties ont convenu de lui permettre d'atteindre un bonus déplafonnement de 1 500 euros; - le contrat commercial entre la société [1] et la société [4] ne lui est pas opposable, ne saurait avoir une incidence sur son propre contrat de travail ni déterminer quelle était la commune intention des parties ; - l'erreur n'est pas établie ; - le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02361
Cour d'appelde travail, - condamner la SAS [N] [W] [2] à verser à Mme [F] la somme de 4.575,63 euros (3 mois) nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, non-paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et en tout état de cause, pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles L. 3241-1, l. 3141-24 et L. 1222-1 du code du travail, en tout état de cause : - condamner la SAS [N] [W] [2] à payer à Me Bouba Camara, avocat de Mme [F], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner la SAS [N] [W] [2] aux entiers dépens, - débouter la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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