Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426
Cour d'appelEn droit, en application de l'article L. 8211-1 du code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. Au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à celle prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de ses mentions, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379
Cour d'appel; que d'ailleurs ces heures ne figurent pas sur les bulletins de paie et qu'enfin, la société ne pouvait ignorer les heures supplémentaires réalisées car elle organise les tournées. Sur ce, Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités légales des articles L1221-10, ou L3243-2, ou aux déclarations légales.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08947
Cour d'appelEn droit, en application de l'article L. 8211-1 du code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. Au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à celle prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de ses mentions, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00920
Cour d'appelIl convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement déféré. 3) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé: Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836
Cour d'appelCette somme étant calculée sur la base du salaire brut est également accordée en brut. 7) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00664
Cour d'appelinfirmation du jugement déféré. 2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé: Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appelLa salariée est donc fondée à prétendre au paiement d'un rappel d'indemnité de congé payé de 5 269,64 euros brut au titre des arrêts maladie d'origine non professionnelle. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562
Cour d'appelau-delà des heures de travail enregistrées, les majorations de salaires ayant été régulièrement mentionnées. Selon l'article L 8221-5 du code du travail "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01621
Cour d'appeldes heures de travail enregistrées et que les majorations de salaires ont été régulièrement mentionnées. Sur ce, Selon l'article L 8221-5 du code du travail "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324
Cour d'appelLa CARPA soutient que, dès lors que Mme [A] n'a pas effectué d'heures supplémentaires, sa demande est non fondée. Sur ce, Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 23/01209
Cour d'appelécritures développées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026. MOTIFS Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. Il résulte de ces dispositions que pour être caractérisé, le travail dissimulé nécessite la preuve d'un élément intentionnel. Il est constant que le salarié n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appel[F] n'établissent pas le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée. Sur ce Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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