Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appel[S] n'établissent pas le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée. Sur ce Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515
Cour d'appelà rembourser cette somme à la société [2]. - Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L8221-5 du code du travail prévoit : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01201
Cour d'appel1'130 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02701
Cour d'appelEn réplique, le salarié objecte que l'employeur connaissait parfaitement la problématique des pauses et qu'il s'est abstenu de manière intentionnelle de régler les heures supplémentaires. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699
Cour d'appelEn réplique, la salariée objecte que l'employeur connaissait parfaitement la problématique des pauses et qu'il s'est abstenu de manière intentionnelle de régler les heures supplémentaires. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697
Cour d'appelEn réplique, le salarié objecte que l'employeur connaissait parfaitement la problématique des pauses et qu'il s'est abstenu de manière intentionnelle de régler les heures supplémentaires. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01710
Cour d'appelPar voie de confirmation du jugement entrepris, M. [Y] doit donc être débouté de sa demande à ce titre. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842
Cour d'appelIl sera ajouté au jugement s'agissant de l'indemnisation d'une perte de chance de bénéficier d'un compte épargne temps valorisé à la date de liquidation des droits à la retraite. Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515
Cour d'appelIl y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point qui a condamné la société [2] à payer à M. [J] la somme de 3 832,43 euros de ce chef. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03004
Cour d'appelMme [R] sollicite une indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail. Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II…
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00817
Cour d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060
Cour d'appelLa société [1] ne développe pas de moyens particuliers sur cette question, reprenant ceux évoqués à l'appui de la demande de rappel d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...). Selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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