Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843
Cour d'appel8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930
Cour d'appelde confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires. -Travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures : de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en…
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691
Cour d'appel[D] ne précise pas quelles sont les heures de travail pour lesquelles il sollicite un rappel et ne verse aucun décompte permettant à la cour de juger qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits. Il convient dès lors de le débouter de la demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande au titre du travail dissimulé : Moyens des parties : M. [D] soutient au visa de l'article L.1221-10 du code du travail qu'il lui a été demandé de se présenter sur son lieu de travail dès le 28 novembre et qu'il a effectivement travaillé, sans que ne soit régularisé un quelconque contrat de travail jusqu'au 30 novembre 2023 (le 1er décembre étant la date de signature et de début du CDD saisonnier). L'employeur justifie d'une DPAE tardive en date du 1er décembre 2022.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992
Cour d'appel[W] ne prouve pas l'intention de la société de se soustraire à ses obligations légales. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, s'oppose à la demande sans formuler d'observations. Sur ce, Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207
Cour d'appelCe témoignage n'est pas de nature à caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de M. [B] par un refus de signer les contrats litigieux. Par ailleurs, la lettre de mise à pied du 5 octobre 2016 ne fait état d'aucun terme , et aucun solde de tout compte n'a été opéré par la suite que ce soit pour une rupture anticipée pour faute grave ou pour une arrivée du contrat à son terme. Selon l'article L. 1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après une déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. En application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901
Cour d'appeloutre 5'791,06 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665
Cour d'appelAucune des parties ne soulève la prescription de la demande au regard du délai contractuel abrégé applicable aux actions relatives à l'exécution du contrat de travail. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075
Cour d'appeldes congés payés afférents. Le jugement est infirmé. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L 8221-5 du code du travail, prévoit: « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03886
Cour d'appel[F] [I] sollicite une indemnité de 10 817,40 euros, correspondant à six mois de salaire rémunéré à 1 802,90 euros, arguant de l'importance des heures réalisées qui démontre le caractère intentionnel. L'article L8221-5 du code du travail prévoit que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03883
Cour d'appelmentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L8221-5 du code du travail prévoit que : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929
Cour d'appel1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié : 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166
Cour d'appel, outre 488,69 euros d'incidence congés payés. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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