Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515
Cour d'appelpayés y afférents. La demande étant fondée, il convient d'y faire droit. Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642
Cour d'appelL'employeur fait valoir en réplique que l'appelante n'a jamais cumulé deux emplois et ne justifie pas, comme l'ont retenu les premiers juges, de la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires. Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088
Cour d'appelafférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464
Cour d'appelau titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747
Cour d'appelL'employeur, quant à lui, conteste tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du travail dissimulé. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15200
Cour d'appelfiches de paye, tandis que l'employeur rétorque que la salariée ne rapporte aucun élément probant à l'appui de sa demande. 12. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou a mentionné sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce, aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées n'est réclamé par la salariée et l'intention dissimulatrice de l'employeur n'est aucunement caractérisée. La salariée sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907
Cour d'appelLa salariée échoue donc à établir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires et il convient de la débouter de sa demande. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837
Cour d'appelLa décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point. Sur la demande formulée au titre du travail dissimulé Premièrement, selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976
Cour d'appelLa société [1] rétorque qu'il n'existe pas de condamnation automatique à ce titre, que son agenda ne mentionne pas le début et la fin de ses activités et que ses heures supplémentaires ne ressortent d'aucun document. *** Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00579
Cour d'appeln'est pas fondée et qu'en outre, la salariée n'apporte pas la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction. Selon l'article L 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appels'il était fait droit à la demande, la condamnation devra être déclarée opposable à la seule personne du dirigeant, l'AGS ne pouvant couvrir un sinistre résultant d'une faute intentionnelle du dirigeant. Sur ce, Selon l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01479
Cour d'appelEn l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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