Code du travail

Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées395
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-10

395 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.910

Cour de cassation

réclame l'indemnité de six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; que dans sa version alors en vigueur au moment des faits, cet article stipulait « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de formalités prévues à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. » Vu l'article L. 8221-5 du code du travail : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-10.670

Cour de cassation

; qu'au vu de cette situation, il convient de lui allouer une indemnité équivalente à environ un mois de salaire en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, soit la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; 1/ ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.801

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que les éléments fournis par le salarié apportent la preuve que l'employeur n'a mentionné sur les bulletins de salaire qu'une partie des heures supplémentaires effectuées en versant des primes à titre de contrepartie ; que l'employeur a ainsi volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié, ce qui justifie…

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-20.382

Cour de cassation

abusif, de son entier préjudice et ne justifiant d'aucun préjudice distinct. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.393

Cour de cassation

pendant plusieurs mois afin d'échapper au versement des cotisations sociales et qu'il a procédé à des versements non mentionnés sur les bulletins de salaire ; il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué, soit s'est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des…

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.029

Cour de cassation

interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083

Cour de cassation

; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur V... U... de ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 8221-5 du Code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.204

Cour de cassation

n'a été embauché qu'à compter du 1er novembre 2011, ce dont il se déduit qu'aucun bulletin de salaire n'a été établi avant cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 3°), est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en accueillant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, aux motifs que le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche de M. U...

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.205

Cour de cassation

et de condamner la société Lascol Textiles à verser à Mme L... une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire, tel qu'il est dit au dispositif ; ALORS QUE 1°), est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en accueillant la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé aux motifs que le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche de Mme L...

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.143

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. O... de ses demandes dirigées contre la société Lusis au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif » ; que selon les dispositions de l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.108

Cour de cassation

l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit, sur la base de la somme mensuelle de 1435,31 euros, une indemnité d'un montant de 8611,86 euros. 1° ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1221-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.