Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-13.541
Cour de cassation8221-5 du Code du travail, le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que c'est de manière intentionnelle que l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues pour la délivrance d'un bulletin de paie, ou qu'il a mentionné sur celui-ci un nombre différent d'heures supplémentaires à celui réellement accompli conformément aux articles L. 1221-10 et L. 3242-2 dudit Code ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer une « nécessaire dissimulation intentionnelle » de l'employeur résultant des motifs précédents caractérisant l'existence d'heures supplémentaires non payées, sans relever le moindre élément de fait ou de preuve susceptible de caractériser une telle intention de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167
Cour de cassationla somme de 15.900 euros à titre d'indemnité forfaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934
Cour de cassationet Cie dans le cadre d'un lien de subordination et de ce que du matériel a été mis à sa disposition à cet effet ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef. Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.659
Cour de cassationsera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la dissimulation d'emploi salarié Que l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.660
Cour de cassationsera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la dissimulation d'emploi salarié Que l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.147
Cour de cassationreconnaît lui-même que les heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 sont restées dans les limites du contingent. Le jugement déféré est confirmé également sur ce point. / Sur le travail dissimulé : en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. / L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619
Cour de cassation82,62 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. - Sur le travail dissimulé : En application de l'article L. 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du Code du Travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456
Cour de cassationêtre faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en outre, aux termes de l'article L.8221-5 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le faite de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions ou cotisations sociales ou de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.018
Cour de cassationde 13.257,42 €. ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé : Attendu que l'article L. 8221-5 dispose "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de la somme de 23 275,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail indique qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ; soit de se soustraire intentionnellement a l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.084
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.552
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EIRL Belle d'un Jour à payer à Mme X... la somme de 8.556 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'il résulte nécessairement des moyens principaux développés par l'employeur l'absence de toute déclaration unique à l'embauche, dont il n'a d'ailleurs pas justifié ; qu'aux termes de l'article L.1221-10 du code du travail, celle-ci doit intervenir avant que n'intervienne l'embauche ; qu'il résulte des éléments sus exposés que l'employeur n'a fait bénéficier Mme X...
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