Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.461
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de la demande formulée au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973
Cour de cassationorganismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. » ; que l'article L. 8221-5 du Code du Travail stipule que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.870
Cour de cassationl'employeur u eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."; que les heures supplémentaires impayées, qui dans l'esprit de l'employeur étaient rémunérées sous forme de primes, n'ont pas été intentionnellement cachées dans la mesure où des cotisations ont été régulièrement versées sur ces montants ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée. AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 8221-5 du Code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L 3243-1 et L 1221 -10 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société BING AUTO DEPANNAGE à verser à Monsieur Y... la somme de 20.698,20 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.511
Cour de cassationet le défaut de déclarations sociales pour 2007, 2008 et 2009 sont caractérisés et le redressement de ce chef fondé pour un montant de 11.263 + 148.857 = 160.120 euros; ALORS D'UNE PART QUE le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L 8221-5 1° du code du travail suppose que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que la société exposante avait fait valoir que l'absence de déclaration préalable à l'embauche des trois salariés concernés n'était pas intentionnelle, qu'elle procédait de raisons tenant à « une pagaille administrative » mais en aucun cas d'une dissimulation avérée alors même que les régularisations étaient opérées et que les salariés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.250
Cour de cassationla somme de 18 207, 54 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, "d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578
Cour de cassationEn matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033
Cour de cassationde sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé: L'article L. 8221-5 du code du travail, prévoit ce qui suit : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 20 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.657
Cour de cassationle salaire à prendre en considération est celui visé en page 15 du rapport de l'expert B... soit la somme de 3308,05 €, soit pour six mois la somme de 19848,30 € » ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 17-11.227
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pigeon Occasions en paiement d'une somme de 18.140,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé outre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286
Cour de cassationêtre faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; Qu'en outre, aux termes de l'article L8221-5 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-24.861
Cour de cassation8221-5 du Code du travail ne comportait pas de 3° visant le fait de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, mais disposait seulement que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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