Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.032
Cour de cassationla somme de 2.994,22 euros au titre des congés payés y afférents » ; Et AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.302
Cour de cassation1°) ALORS QU'il résulte d'une part de l'article L.1273-5 du Code du travail que l'employeur qui utilise le "Titre Emploi-Service Entreprise" est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : "2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.1221-10 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742
Cour de cassationéléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' « ainsi que l'a justement jugé le conseil, compte tenu des relations de travail existantes entre les parties et de leur signature conjointe de l'ensemble des obligations de prestation de services, la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée, le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.8221-5, L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ; que le demandeur dit que son employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en omettant délibérément les déclarations auprès des organismes sociaux, de lui remettre des bulletins de paie et de s'acquitter du paiement des cotisations sociales ; qu'en réponse, la société réfute cette présentation en rappelant les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945
Cour de cassation€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 8221-5 du Code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425
Cour de cassationeuros bruts, ainsi que pour indemnité compensatrice de repos compensateur pour la somme de 5140,95 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 514,10 euros bruts ; que sur le travail dissimulé, [vu] les articles L8221-1, L8221-5 et L8223-1 du code du travail relatifs au travail dissimulé; attendu la règlementation afférente, les articles L1221-10 et 11 du code du travail et la réglementation y relative, les articles L3243-2 et suivants du code du travail et la réglementation y relative, les développements précédents ; qu'en l'espèce, M. [M] [L] allègue qu'au vu de l'ensemble des éléments apportés devant les juges il est fondé à réclamer la condamnation de la société Geodis BM sidérurgie sur le chef de travail dissimulé ; qu'à cet effet, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723
Cour de cassationMadame [I] est donc en droit d'obtenir une indemnité de 18.000 euros en application de l'article L.8223-1 du Code du travail » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296
Cour de cassation8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, avant l'entrée en vigueur de l'article 73 de la loi 2011-672 du 16 juin 2011, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :1 ° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.901
Cour de cassationla relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Que l'article L. 8221-5, 1°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.195
Cour de cassation; que l'absence de déclaration par un des deux employeurs de Mme O... ne peut être que volontaire ; que dès lors le jugement sera aussi sur ce point confirmé ; 1°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 1221-10 du même code relative à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en affirmant, pour condamner la société Equilibre Attitude à payer à Mme O... une indemnité pour travail dissimulé faute de déclaration préalable à l'embauche, que l'absence de déclaration de Mme O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671
Cour de cassation; / attendu, dès lors, qu'il y a lieu, en droit, de rejeter les demandes faites à ce titre. / [ ] Attendu que l'article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé comme suit : " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415
Cour de cassationAttendu, selon le premier de ces textes, que dans les départements d'outre-mer, à [Localité 1], à [Localité 2] et à [Localité 3], un titre de travail simplifié a été créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales ; que, selon le deuxième, l'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un travail dissimulé, l'arrêt retient que celle-ci se contentait d'affirmer que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations sociales notamment en matière de déclaration préalable, que selon l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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