Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-19.896
Cour de cassationson donneur d'ordre, en raison de la fourniture de prestations par la première au second dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie ; qu'au cas d'espèce, la SELARL STC PARTNERS n'a satisfait à aucune de ces deux obligations, et ce en faisant signer à Monsieur Julien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-11.262
Cour de cassationla somme de 14 507 € pour travail dissimulé, outre 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-13.541
Cour de cassation8221-5 du Code du travail, le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que c'est de manière intentionnelle que l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues pour la délivrance d'un bulletin de paie, ou qu'il a mentionné sur celui-ci un nombre différent d'heures supplémentaires à celui réellement accompli conformément aux articles L. 1221-10 et L. 3242-2 dudit Code ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer une « nécessaire dissimulation intentionnelle » de l'employeur résultant des motifs précédents caractérisant l'existence d'heures supplémentaires non payées, sans relever le moindre élément de fait ou de preuve susceptible de caractériser une telle intention de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167
Cour de cassationla somme de 15.900 euros à titre d'indemnité forfaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934
Cour de cassationet Cie dans le cadre d'un lien de subordination et de ce que du matériel a été mis à sa disposition à cet effet ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef. Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.659
Cour de cassationsera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la dissimulation d'emploi salarié Que l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.660
Cour de cassationsera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la dissimulation d'emploi salarié Que l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.147
Cour de cassationreconnaît lui-même que les heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 sont restées dans les limites du contingent. Le jugement déféré est confirmé également sur ce point. / Sur le travail dissimulé : en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. / L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619
Cour de cassation82,62 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. - Sur le travail dissimulé : En application de l'article L. 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du Code du Travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456
Cour de cassationêtre faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en outre, aux termes de l'article L.8221-5 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le faite de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions ou cotisations sociales ou de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.018
Cour de cassationde 13.257,42 €. ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé : Attendu que l'article L. 8221-5 dispose "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de la somme de 23 275,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail indique qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ; soit de se soustraire intentionnellement a l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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