Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504
Cour de cassationchaque armée par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié » ; l'article L.8221-5 stipule qu' « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-18.409
Cour de cassationle montant qu'il sollicite tenant compte des majorations, soit la somme de 9355,50 € brut outre 935,55 € brut de congés payés afférents ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078
Cour de cassationSur la demande de condamner la SAS ACCENTURE à payer à Mademoiselle T... une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 27 870 euros : En droit l'article L.8221-5 du code du travail prévoit que «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-18.607
Cour de cassationinterposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie » ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169
Cour de cassationqui n'établit aucunement une quelconque intention frauduleuse à l'encontre de l'association est mal fondée en sa demande ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.478
Cour de cassationci-dessus retenus et des données chiffrées de l'espèce, par l'allocation des dommages-intérêts pour un montant de 15 000 €. 7) sur l'indemnité de travail dissimulé : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912
Cour de cassationbase légale au regard des articles L1232-1, L1232-6 et L1235-3 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301
Cour de cassationdu salaire correspondant, le fait de s'être soustraite à la déclaration préalable d'embauche. Si par la suite l'association s'est normalement acquittée de son obligation de déclaration annuelle de salaire, cette circonstance ne fait pas disparaître le caractère intentionnel du manquement initialement commis au regard de la formalité prévue par l'article L 1221-10 du code du travail. La demande en paiement de l'indemnité de travail dissimulé sera accueillie en ce qu'elle est dirigée à l'encontre l'association. Aux temps de l'exécution du premier contrat de travail, l'association versait au salarié une rémunération mensuelle de 3001,44 €. L'indemnité due par l'association est égale à six mois de salaire » ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-15.004
Cour de cassation; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail et de ce qu'il était effectivement dans un lien de subordination vis à vis de la société MCE ; qu'il ne produit aucun élément démontrant qu'il recevait de quelconques instructions de la société MCE ou lui rendait des comptes ; que la déclaration préalable à l'embauche du salarié prévue à l'article L.1221-10 du Code du travail n'instaure qu'une présomption simple qui ne dispense nullement l'intéressé d'avoir à justifier en cas de litige de la réalité de la relation de travail et donc de l'existence d'un lien de subordination ; que Maître [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317
Cour de cassationViole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné solidairement M. [W] et la société DORHEL PORTAGE à payer à Mme [R] la somme de 14.560,56 € titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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