Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.659
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-16.659
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00154
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 154 F-D Pourvoi n° P 16-16.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Agir expertise comptable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agir expertise comptable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2016), que Mme Y... a été engagée le 21 septembre 2009 par la société d'expertise comptable Agir, en qualité d'assistante comptable ; que la salariée a démissionné le 1er septembre 2012 en dénonçant la dégradation de ses conditions de travail en raison des dissensions nées entre les associés ; qu'invoquant en outre l'existence d'heures supplémentaires non payées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, des éléments de faits et de preuve pour retenir l'absence de caractère intentionnel dans la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de Mme Cécile Y... et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Sur la rupture du contrat de travail Que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit apprécier s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que s'il l'estime équivoque il doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Que Mme Y... a adressé à son employeur, le 1er septembre 2012, une lettre de démission ainsi rédigée : « depuis la fin de l'année 2011, j'ai pu constater la dégradation de mes conditions de travail liée notamment à des tensions avec mes collègues ayant entraîné des propos vexatoires et injustes à mon égard lors de la réunion du personnel du 13 février 2012.
Suite à cela, la mésentente née entre associés aboutissant à votre séparation m'a placée dans une situation plus qu'inconfortable au sein du cabinet.
Depuis, vous n'avez rien mis en oeuvre pour mettre fin à cette situation délétère.
Dans cette situation, je suis dans la contrainte de démissionner de mon poste d'assistante comptable que j'occupe depuis le 21 septembre 2009 au sein de votre société.
Pour respecter le délai-congé d'une durée d'un mois comme précisé dans mon contrat de travail je quitterai l'entreprise le 30 septembre 2012 » ; Que cependant il n'est produit aux débats aucun élément établissant un état de situation délétère résultant d'une mésentente entre associés et qu'il n'est pas justifié de ce que la séparation des associés B... et C... a affecté les conditions de travail de Mme Y... qui était exclusivement attachée à Mme C... ; Qu'il n'est pas indifférent de relever que, dès le 1er octobre 2012, Mme Y... est entrée au service du cabinet Renart, Guion et associés au sein duquel exerce son ancienne supérieure hiérarchique Mme C... ; Qu'aucun élément probant n'est produit quant à l'incident qui se serait déroulé le 13 février 2012 ; Qu'ainsi, il ne ressort d'aucune circonstance antérieure ou contemporaine de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et qu'il y a lieu de retenir que la rupture du contrat de travail résulte bien de la démission de la salariée ; Que le jugement entrepris est infirmé de ce chef et Mme Y... déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ; 1° ALORS QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, cette démission est nécessairement équivoque et constitue une prise d'acte produisant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, la charge de la preuve de l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat pesant par exception sur ce dernier ; que dans sa lettre de démission, Mme Y... faisait état d'une dégradation de ses conditions de travail et, plus précisément, d'avoir été la cible de propos vexatoires et injustes à l'occasion d'une réunion du personnel du 13 février 2012 la contraignant à la démission ; qu'en présence d'une démission motivée par des manquements de l'employeur à son obligation d'assurer la santé et la sécurité des salariés, la cour d'appel devait, après avoir constaté le caractère nécessairement équivoque de la démission de l'exposante, vérifier si l'employeur rapportait la preuve qu'il n'avait pas méconnu l'obligation de sécurité dont la salariée invoquait la méconnaissance ; qu'en jugeant au contraire que Mme Y... ne rapportait ni la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail ni celle de la réalité de l'incident du 13 février 2012 pour en conclure que la salariée ne rapportait pas la preuve de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission selon lesquelles sa démission aurait été équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2° ALORS QU'en outre la salariée se plaignant dans sa lettre prétendue de démission de ce que la mésentente née entre associés aboutissant à leur séparation l'avait placée dans une situation intenable au sein du cabinet et l'employeur reconnaissant lui-même dans ses conclusions d'appel la réalité de cette mésentente, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la rupture du contrat de travail résultait bien de la démission de la salariée pour la seule raison qu'il n'aurait été produit aux débats aucun élément établissant un état de situation délétère résultant d'une mésentente entre associés ; qu'en statuant de la sorte, en faisant à nouveau peser la charge de la preuve sur la salariée dans une hypothèse de démission motivée par un manquement de l'employeur la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 1237-1 du Code du travail et 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1 063,50 euros bruts la condamnation de la société Agir Expertise-Comptable à l'égard de Mme Y... au titre des rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; Que la durée hebdomadaire du travail était contractuellement fixée à 35 heures ; que le litige porte sur l'appréciation de la durée effective du travail, Mme Y... soutenant qu'elle travaillait soit à son bureau au siège social de l'entreprise, soit directement chez le client, et soutenant qu'elle occupait un poste de salarié itinérant non autonome exerçant partiellement ses fonctions en dehors du cabinet, tel que prévu par l'article 8.1.2.2 de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes ; Qu'il est admis par l'employeur que Mme Y... occupait un poste de salarié itinérant non autonome ; Que l'article 8.1.2.2 de la convention collective prévoit que « pour ce personnel dont les entrées et sorties ne correspondent pas toujours à l'horaire collectif affiché et effectuant au moins partiellement son travail en dehors du cabinet, le temps de travail effectif est évalué sur la base d'un temps budgété ; Ce temps budgété, affectable ou non, est déterminé pour chaque dossier client ou chaque mission en fonction : de la pratique antérieure, de la technicité du dossier concerné, du niveau de qualification du salarié, de tout autre critère qui paraît opportun ; Sur la base du temps budgété, la charge annuelle de travail correspondant à la fonction est définie pour que la durée annuelle du travail soit de 1 596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, hors congé annuels et légaux, jours fériés, chômés et dimanches ; que le temps budgété permet une gestion prévisionnelle de la charge de travail ; que la charge de travail peut être de ce fait répartie entre les différents jours de la semaine et entre les différentes semaines de l'année sur la base des modalités de répartition de l'horaire collectif en vigueur dans le cabinet en application des articles 8.2. » ; Que l'article 8.2.3.2 stipule que « lorsque le même horaire collectif hebdomadaire est répété à l'identique, les heures excédant 35 heures ouvrent droit à une majoration conventionnelle de 10 % et celles qui excèdent 39 heures ouvrent droit à la…