Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352
Cour de cassation[J] la somme de 15222,84 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530
Cour de cassationIl s'en déduit que la dissimulation de salarié n'est pas établie et qu'il ne sera pas fait application de l'article L.8223-1 du code du travail, le jugement étant infirmé de ce chef (arrêt, pp. 5) ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi prévue à l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauche ; qu'en retenant que le travail dissimulé n'était pas établi en l'espèce, sans rechercher la véritable intention de la SARL Joubert quant à l'absence d'accomplissement des formalités légales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.427
Cour de cassationl'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [E] une indemnité pour travail dissimulé de 8 062,62 € AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail lui permettant de faire de substantielles économies de charges sociales ; qu'il a échappé aux règles protectrices concernant le droit disciplinaire et le droit de la rupture du contrat de travail ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation de travail salarié ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail ; de telle sorte qu'en se bornant à affirmer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Adéquate, employeur, au paiement à Monsieur [C] [R], salarié, de la somme de 11 283,36 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.932
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait ainsi elle même constaté que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de procéder à la déclaration unique d'embauche au 1er de l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du Code civil, et les articles L. 1121-1, L. 1221-10 à L. 1221-12, R. 1221-1 à R. 1221-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.396
Cour de cassationdes contributions et cotisations' sociales, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauché ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580
Cour de cassationAttendu que la société Fecit fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsqu'il est établi par le salarié que l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail de manière intentionnelle, cette intention n'étant pas présumée ; qu'en ayant condamné la société Fecit à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur aurait pu régulariser le défaut de déclaration préalable à l'embauche, de remise de bulletins de paie, et de paiement des cotisations sociales pendant deux années, en établissant un bulletin de paie récapitulatif de l'ensemble des rémunérations dues et acomptes versés depuis l'embauche intervenue deux ans plus tôt, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ensemble l'article L.8223-1 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471
Cour de cassation; que le bureau de jugement se réserve le droit de la liquidation de l'astreinte ; Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé Attendu que l'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,. 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.430
Cour de cassationla somme de 9.300 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dit que cette somme porterait intérêts à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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