Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.830
Cour de cassationL'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.209
Cour de cassationLa sanction de l'irrégularité d'un contrat adultes-relais ne peut être que sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 1243-1 du code du travail
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 14/00856
Cour d'appelau jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le travail dissimulé En application de l'article L 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue par l'article L1221-10 de déclaration préalable à l'embauche - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L3243-2 de délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures effectués inférieur à celui réellement réalisé - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727
Cour de cassationL'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le travail dissimulé n'était pas établi, rejetant, par conséquent, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Cour de cassationne fait nullement état de travail dissimulé comme l'ont relevé les premiers juges ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner l'association Les Amis de Mongenan à payer à M. X... la somme de 8 062,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.249
Cour de cassationIl est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Société TF1 PRODUCTION à verser une indemnité à titre de travail dissimulé aux participants à l'émission ; AUX MOTIFS QUE « la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.230
Cour de cassationLe défaut de respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles relatives au compte épargne-temps, lesquelles n'ont pas pour objet de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, n'est pas de nature à priver d'effet la convention individuelle de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114
Cour de cassationSelon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Cupa Pierres Distribution, employeur, à payer à madame X..., salariée, la somme de 19 058,94 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement soit de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration d'embauche, soit de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.627
Cour de cassationMme Z..., sa cousine ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider ledit redressement concernant les deux personnes précitées, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.977
Cour de cassationpour le mois de mai 2009 puisqu'elle contestait à tort que ce mois ait été travaillé, ouvre droit au salarié à une indemnité égale à six mois de salaire dont M. X..., soit 5.034 €uros.
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