Code du travail

Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées395
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-10

395 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286

Cour de cassation

être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; Qu'en outre, aux termes de l'article L8221-5 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-24.861

Cour de cassation

8221-5 du Code du travail ne comportait pas de 3° visant le fait de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, mais disposait seulement que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.032

Cour de cassation

la somme de 2.994,22 euros au titre des congés payés y afférents » ; Et AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.302

Cour de cassation

1°) ALORS QU'il résulte d'une part de l'article L.1273-5 du Code du travail que l'employeur qui utilise le "Titre Emploi-Service Entreprise" est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : "2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.1221-10 …4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' « ainsi que l'a justement jugé le conseil, compte tenu des relations de travail existantes entre les parties et de leur signature conjointe de l'ensemble des obligations de prestation de services, la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée, le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.8221-5, L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ; que le demandeur dit que son employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en omettant délibérément les déclarations auprès des organismes sociaux, de lui remettre des bulletins de paie et de s'acquitter du paiement des cotisations sociales ; qu'en réponse, la société réfute cette présentation en rappelant les…

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945

Cour de cassation

€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 8221-5 du Code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

euros bruts, ainsi que pour indemnité compensatrice de repos compensateur pour la somme de 5140,95 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 514,10 euros bruts ; que sur le travail dissimulé, [vu] les articles L8221-1, L8221-5 et L8223-1 du code du travail relatifs au travail dissimulé; attendu la règlementation afférente, les articles L1221-10 et 11 du code du travail et la réglementation y relative, les articles L3243-2 et suivants du code du travail et la réglementation y relative, les développements précédents ; qu'en l'espèce, M. [M] [L] allègue qu'au vu de l'ensemble des éléments apportés devant les juges il est fondé à réclamer la condamnation de la société Geodis BM sidérurgie sur le chef de travail dissimulé ; qu'à cet effet, M.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

Madame [I] est donc en droit d'obtenir une indemnité de 18.000 euros en application de l'article L.8223-1 du Code du travail » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, avant l'entrée en vigueur de l'article 73 de la loi 2011-672 du 16 juin 2011, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :1 ° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.901

Cour de cassation

la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Que l'article L. 8221-5, 1°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.195

Cour de cassation

; que l'absence de déclaration par un des deux employeurs de Mme O... ne peut être que volontaire ; que dès lors le jugement sera aussi sur ce point confirmé ; 1°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 1221-10 du même code relative à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en affirmant, pour condamner la société Equilibre Attitude à payer à Mme O... une indemnité pour travail dissimulé faute de déclaration préalable à l'embauche, que l'absence de déclaration de Mme O...

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