Code du travail

Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées395
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-10

395 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671

Cour de cassation

; / attendu, dès lors, qu'il y a lieu, en droit, de rejeter les demandes faites à ce titre. / […] Attendu que l'article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé comme suit : " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415

Cour de cassation

Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les départements d'outre-mer, à [Localité 1], à [Localité 2] et à [Localité 3], un titre de travail simplifié a été créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales ; que, selon le deuxième, l'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un travail dissimulé, l'arrêt retient que celle-ci se contentait d'affirmer que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations sociales notamment en matière de déclaration préalable, que selon l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

chaque armée par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié » ; l'article L.8221-5 stipule qu' « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-18.409

Cour de cassation

le montant qu'il sollicite tenant compte des majorations, soit la somme de 9355,50 € brut outre 935,55 € brut de congés payés afférents ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078

Cour de cassation

Sur la demande de condamner la SAS ACCENTURE à payer à Mademoiselle T... une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 27 870 euros : En droit l'article L.8221-5 du code du travail prévoit que «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail…

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-18.607

Cour de cassation

interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie » ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à M. J...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169

Cour de cassation

qui n'établit aucunement une quelconque intention frauduleuse à l'encontre de l'association est mal fondée en sa demande ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.478

Cour de cassation

ci-dessus retenus et des données chiffrées de l'espèce, par l'allocation des dommages-intérêts pour un montant de 15 000 €. 7) sur l'indemnité de travail dissimulé : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912

Cour de cassation

base légale au regard des articles L1232-1, L1232-6 et L1235-3 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301

Cour de cassation

du salaire correspondant, le fait de s'être soustraite à la déclaration préalable d'embauche. Si par la suite l'association s'est normalement acquittée de son obligation de déclaration annuelle de salaire, cette circonstance ne fait pas disparaître le caractère intentionnel du manquement initialement commis au regard de la formalité prévue par l'article L 1221-10 du code du travail. La demande en paiement de l'indemnité de travail dissimulé sera accueillie en ce qu'elle est dirigée à l'encontre l'association. Aux temps de l'exécution du premier contrat de travail, l'association versait au salarié une rémunération mensuelle de 3001,44 €. L'indemnité due par l'association est égale à six mois de salaire » ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-15.004

Cour de cassation

; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail et de ce qu'il était effectivement dans un lien de subordination vis à vis de la société MCE ; qu'il ne produit aucun élément démontrant qu'il recevait de quelconques instructions de la société MCE ou lui rendait des comptes ; que la déclaration préalable à l'embauche du salarié prévue à l'article L.1221-10 du Code du travail n'instaure qu'une présomption simple qui ne dispense nullement l'intéressé d'avoir à justifier en cas de litige de la réalité de la relation de travail et donc de l'existence d'un lien de subordination ; que Maître [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M.

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