Code du travail

Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées357
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-10

357 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896

Cour de cassation

sur l'établissement d'un contrat écrit, de feuille de paye, de reçu de solde de tout compte, mais à aucun moment n'a recherché - comme il était pourtant expressément sollicité par le salarié - si la déclaration préalable d'embauche avait été effectuée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et suivants du code du travail ; 2°/ que, dans ses écritures, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail, le salarié faisait expressément valoir que « il s'était enquis auprès de l'URSSAF de cette déclaration préalable.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu que son emploi n'avait été déclaré à l'URSSAF qu'au mois d'août 2004 cependant qu'elle avait commencé à travailler le 23 juin 2004, ce dont il résultait un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5, 1° du code du travail (cf. conclusions, p. 64) ; que ce moyen était péremptoire dès lors que la déclaration prévue par l'article L. 1221-10 doit être préalable à l'embauche ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Colmar d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174

Cour de cassation

d'évaluer le salaire moyen brut pour le calcul de d'indemnité de travail dissimulé et de préavis ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8121-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre…

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420

Cour de cassation

a désigné la société MDP en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que le caractère non intentionnel de l'absence d'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ne peut se déduire des seuls liens familiaux liant les parties ; d'où il suit qu'en déboutant, par de tels motifs, la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, cependant qu'elle constatait que Mme X... avait commencé à travailler dès le 1er juillet 2006 alors qu'elle n'avait été régulièrement embauchée qu'à compter du 16 octobre suivant, la cour d'appel a violé l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-11.653

Cour de cassation

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Société TF1 PRODUCTION à verser une indemnité à titre de travail dissimulé aux participants à l'émission ; AUX MOTIFS QUE « la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'intention de l'employeur de recours à un travail dissimulé n'était pas établie, sans répondre aux conclusions du salarié qui établissaient cette intention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en excluant, par motifs adoptés du jugement entrepris, toute dissimulation au titre de la journée de « préessai » du 26 février 2007, au seul motif que cette journée avait été réglée au salarié, sans constater que la déclaration préalable à l'embauche avait concerné cette journée, la cour…

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 11-27.764

Cour de cassation

de travail ; Qu'il doit être fait droit à la demande ; 1) ALORS QUE l'article L. 8221-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.939

Cour de cassation

l'employeur de dissimuler son salarié », quand il lui appartenait d'apprécier si la Sarl Les Dunes, qui n'avait pas formalisé de déclaration d'embauche préalable et n'avait délivré aucun bulletin de salaire du 14 janvier au 22 mars 2008, date du licenciement, avait ou non délibérément violé les obligations légales qui lui incombaient en vertu des articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'articles L. 8221-5 du code du travail.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.447

Cour de cassation

du Travail a le droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L8221-5 1° du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. En l'espèce, Madame X... produit :- un courriel de Madame Y..., salariée de la société ADEQUAT en date du 9 février 2007 dont il résulte que les sommes suivantes lui ont été versées par cette société avant la signature du contrat de travail le 4 avril 2005 ; * 2. 400 euros le 9 novembre 2004, * 1. 000 euros le 24 novembre 2004, * 2. 800 euros le 7 décembre 2004, * 2.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.785

Cour de cassation

qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et d'y ajouter la condamnation de la SARL LE MASSILIA à payer à Madame Alexandra X... une indemnité limitée à 2 977,20 ¿ (8,27 ¿ x 60 heures x 6 mois) ; ALORS D'UNE PART QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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