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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
14-25.067
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01864

Résumé

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 1864 F-P+B Pourvoi n° M 14-25.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société JM transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

U...

W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ludet, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société JM transports, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

W... et la société 2G, aux droits de laquelle vient la société JM transports, ont conclu, le 1er septembre 2005, un contrat de prestations de transport de béton prêt pour l'emploi ; qu'après avoir rompu ce contrat à compter du 2 février 2008, M.

W... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; Attendu qu'après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à compter du 2 février 2008 avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; Et attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 470 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt rendu le 23 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.

W... de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Condamne la société JM transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JM transports à payer à M.

W... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société JM transports.