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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2017
Numéro d'affaire
15-29.425
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00292

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° U 15-29.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BM sidérurgie Lorraine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BM sidérurgie Lorraine, de Me Haas, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les pièces produites aux débats, et non tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que le salarié étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par des attestations et un relevé d'heures détaillé à l'encontre desquels l'employeur ne produisait aucun élément chiffré et précis contraires ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, et qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'évaluation des heures supplémentaires et celle de l'indemnité pour perte des repos compensateurs, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BM sidérurgie Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BM sidérurgie Lorraine et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BM sidérurgie Lorraine.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les heures supplémentaires non rémunérées sont constatées, que le repos compensateur est dû, et que le travail dissimulé est avéré, d'AVOIR condamné la société BM Sidérurgie Lorraine à verser à M. [L] les sommes de 5 426,36 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, 524,44 € au titre des congés payés afférents, 5 140,95 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs, 514,10 € au titre des congés payés afférents, 13 677 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et 2 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société BM Sidérurgie Lorraine aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires : s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. [M] [L] produit aux débats : - un décompte des sommes réclamées par semaine, - des dizaines de documents dénommés « documents unique de transport » relatifs aux missions qu'il a pu effectuer, avec la mention des heures de départ et d'arrivée chez les clients, - un récapitulatif des heures de travail effectif non comptabilisées, - l'enregistrement des données de sa carte de conducteur pour la période du 1er mars 2010 au 22 avril 2011 ; que nonobstant les avertissements donnés par l'employeur en terme de respect des temps de service prévus par la législation, le salarié produit aux débats des attestations, conformes en leur forme, établissant que les salariés de l'entreprise avaient pour consigne de manipuler le chronotachygraphe de leur véhicule afin de masquer certaines heures de travail ; que pour s'opposer à la demande, l'employeur soutient en substance que les heures supplémentaires du salarié lui ont été payées, qu'il n'a formé aucune observation à ce titre et que M. [M] [L] a reconnu implicitement que ses feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe étaient conformes à son temps de travail effectif ; que toutefois, alors que les documents produits par M. [M] [L] lui permettraient de répondre utilement aux demandes du salarié, la société BM Sidérurgie Lorraine n'avance aucun élément chiffré et précis susceptibles de remettre en cause les éléments fournis par l'intimé ; qu'entre autres, l'employeur fait valoir que : - "les temps de chargement ou de sanglage ont toujours été décomptés en temps de travail" - le salarié s'est "dispensé d'intégrer à son décompte l'ensemble des heures supplémentaires déjà payées en se prévalant de distorsions entre les paiements effectués et heures supplémentaires effectuées sur juin 2010", Que toutefois, les développements de l'employeur formés en des termes généraux ou pour une période restreinte et non significative ne suffisent pas à contredire les décomptes produits par l'intimé ; que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont accueilli la demande formée par M. [M] [L] ; que sur le repos compensateur : c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la réclamation formée par le salarié au titre de son repos compensateur était due ; qu'en effet, la Cour constate qu'en dehors de ses observations propres aux heures supplémentaires, l'employeur ne forme pas de remarques sur le repos compensateur ; qu'il se s'explique pas sur les observations faites par les premiers juges quant au fait qu'il n'a pas porté les repos compensateurs dus au salarié sur ses fiches de paie ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard ; que sur le travail dissimulé : que M. [M] [L] n'a pas été rémunéré de la totalité de ses heures supplémentaires ; qu'au vu des éléments sus-décrits, l'employeur ne pouvait pas ignorer ces dysfonctionnements dont il est intentionnellement à l'origine ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont accueilli la demande à hauteur de 13.677 euro, faute de plus amples décomptes ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE [vu] les dispositions des articles L3121-10 et suivants du code du travail relatifs aux heures supplémentaires, les dispositions des articles L3121-24 et 25 du code du travail relatifs au repos compensateur, la règlementation y relative, les dispositions des décrets numéros 83-40 du 26 janvier 1983 et 2007-13 du 4 janvier 2007 relatives aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; qu'en l'espèce et en premier lieu, M. [M] [L] argue que nonobstant les 151,67 heures mensuelles telles que mentionnées dans son contrat de travail il était amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires non réglées ; qu'à l'appui de ses allégations, M. [M] [L] fournit aux juges copie des bulletins de paie délivrés, ainsi que l'ensemble des plannings détaillés des périodes concernées et les documents uniques de transport national et international pour la période du 19 janvier 2010 au 25 avril 2011, à la lecture desquels les juges constatent l'existence d'un différentiel quant aux heures comptabilisées d'une part et aux heures rémunérées avec majoration d'autre part, et précise qu'il a par courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2011 enjoint la société Geodis BM sidérurgie à lui fournir copie des feuilles d'enregistrement des disques chronotachygraphes ayant constaté « un écart important entre le volume d'heures supplémentaires renseigné sur mes fiches de paie et le relevé journalier de mon activité au sein de votre entreprise » ; qu'au surplus, certains relevés des temps de services comportent une mention manuscrite qui, en comparaison avec certaines pièces écrites par le demandeur, n'est manifestement pas de la main de M. [M] [L] et peut être attribuée à un représentant de la société Geodis BM sidérurgie ; que ces relevés indiquent que les temps de services journaliers sont en infraction c'est-à-dire au-delà du temps de travail normalement effectué et que de ce fait l'employeur doit limiter la rémunération à 152 heures mensuelles et ce, nonobstant le fait que la société Geodis BM sidérurgie reconnaisse au salarié la réalité des horaires travaillés ; qu'en outre, les attestations produites par les collègues de M. [M] [L] relatent toutes l'absence de comptabilisation des heures d'attente et de travail, l'incitation forte à couper les disques chronotachygraphes, ainsi que des menaces de sanction de la part de l'employeur en cas de non application de telles directives, certains salariés attestant avoir quitté l'entreprise ou été licencié au motif de n'avoir pas suivi ces directives ; que de son côté, la société Geodis BM sidérurgie se contente de rétorquer qu'elle n'a fait que rémunérer les heures enregistrées et soutient que les allégations de M. [L] sont mensongères ; que cependant, elle ne démontre aucunement la réalité des horaires effectués et ne donne aucune explication sur les documents fournis par le salarié, tout comme elle demeure taisante sur les témoignages produits par les salariés ou anciens salariés de l'entreprise ; que pour autant que l'employeur use de son droit légitime à rappeler au salarié la limite des horaires prévus contractuellement ou conventionnellement, il n'en demeure pas moins qu'il a l'obligation de rémunérer les heures travaillées au-delà des heures de travail normales et des heures dites d'équivalence en heures supplémentaires majorées selon les dispositions règlementaires applicables, ce qu'il n'a manifestement pas fait en l'espèce ; que sur ce point, les juges constatent que la société Geodis BM sidérurgie a méconnu ses obligations et violé les dispositions légales ; qu'en second lieu, M. [M] [L] allègue que, conformément aux dispositions conventionnelles et aux décrets applicables au transport routier, les heures supplémentaires effectuées doivent donner lieu à repos compensateur pour autant qu'elles aient été comptabilisées en dehors du contingent annuel ; qu'à nul moment l'employeur n'a porté sur les bulletins de paie les repos compensateurs dus au salarié ; que pour sa part, la société Geodis BM sidérurgie n'apporte aucun élément probant à démontrer le contraire ; qu'ainsi, au vu des éléments et pièces apportés par les parties, les juges constatent que les bulletins de paie ne comportent aucune mention relative au repos compensateur et disent que la société Geodis BM sidérurgie a méconnu ses obligation…