Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.909
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.909
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10707
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10707 F Pourvoi n° S 18-11.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
C...
K..., domicilié [...] , EN PRESENCE : - de la société A...
P..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme G...
J..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M.
C...
E..., contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Laurence Q..., divorcée E..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Flers, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La société A...
P..., prise en la personne de Mme J..., a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
E... et de la société A...
P..., ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Q... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société A...
P..., prise en la personne de Mme J..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M.
C...
K... de son intervention ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ; Condamne M.
E... et Mme J..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement M.