Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-23.228
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2017), que Mme U., engagée le 18 septembre 2007 par la société Adrexo en qualité de distributrice de journaux et prospectus selon contrat à temps partiel modulé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme U. un rappel de salaire avec les congés payés afférents.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Attendu que la dissimulation d'emploi salarié, prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, si elle ne peut se déduire de la seule application du.
- Portée: Le caractère intentionnel du travail dissimulé, s'il ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Conclusion : Condamne la société Adrexo aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 920 FS-P+B sur le 3e moyen Pourvoi n° Z 17-23.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme X...
U..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M.
David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2017), que Mme U..., engagée le 18 septembre 2007 par la société Adrexo en qualité de distributrice de journaux et prospectus selon contrat à temps partiel modulé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas punissable quand cette mention résulte d'une convention ou d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, en jugeant que la persistance à se retrancher derrière l'application du système de quantification préalable caractérisait la volonté de la société Adrexo de dissimuler des heures de travail, quand l'employeur pouvait légitimement se croire autorisé à appliquer un système de décompte du temps de travail mis en oeuvre conformément à un accord d'entreprise et à une convention collective signée à l'unanimité par les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ; 2°/ que le délit de travail dissimulé est une infraction intentionnelle ; qu'en l'espèce, en déduisant l'élément intentionnel du délit de la persistance qu'aurait eu la société Adrexo à refuser à la salariée le droit de mentionner sur ses feuilles de route le nombre d'heure de travail effectivement réalisées, sans préciser à quelle date auraient eu lieu les refus de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié, prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, si elle ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Et attendu qu'ayant retenu que l'employeur était informé de ce que les horaires de travail de la salariée étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés et avait interdit à celle-ci de mentionner sur ses feuilles de route les heures qu'elle avait réellement accomplies, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la persistance de l'employeur à décompter le temps de travail en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme U... un rappel de salaire avec les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, l'employeur doit fournir au juge, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forge sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que s'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que la société Adrexo invoque les dispositions de l'article 2.2.1.2 du chapitre 4 de la convention collective nationale de la distribution directe qui prévoit la quantification préalable du temps de travail pour les activités de distribution ; que cependant, il est de jurisprudence constante que la quantification préalable du temps de travail dans le secteur de la distribution directe ne saurait à elle-seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en conséquence, l'existence de ce dispositif conventionnel ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la salariée, de solliciter un rappel de salaire pour les heures de travail accomplies en sus des heures prédéfinies ; qu'en l'espèce, Mme U... verse aux débats un procès-verbal, établi par la SCP Henri Mezaghrani, huissier de justice, portant sur les journées du 29, 30, 31 octobre et du 1er, 5, 6 et 8 novembre 2013 établissant qu'elle a effectué : - pour les opérations de distribution des secteurs n° S325 et S325-002, un total de 12 heures de travail, alors que les feuilles de route mentionnent un temps de travail de 4 heures 23, soit une différence de 7 heures 37 ; - pour les opérations de distribution des secteurs n° S312 et S315 et S329, un total de 4 heures 30, alors que les feuilles de route mentionnent un temps de 1 heure 50, soit une différence de 2 heures 40 ; - pour les opérations de distribution des secteurs n° S312 et S315 et S329, un total de 16 heures, alors que les feuilles de route mentionnent un temps de 7 heures 6, soit une différence de 8 heures 54 ; que la lecture de ce procès-verbal révèle que Mme U... a accompli un total de 20 heures de travail, sans percevoir la rémunération correspondante ; que la société Adrexo, qui se prévaut uniquement du système conventionnel de quantification préalable du travail, ne fournit aucun élément permettant d'écarter les constatations de l'huissier de justice ; qu'il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire portant sur ces journées ; qu'en revanche, Mme U... ne verse aux débats aucun décompte ou planning faisant état d'heures de travail réalisées sur d'autres journées que celles qui sont mentionnées dans le procès-verbal ; qu'il ne peut être déduit, par extension, ni par application d'un pourcentage d'heure de travail supplémentaires, que Mme U..., à qui il incombe d'étayer sa demande, a systématiquement réalisé des heures non rémunérées sur d'autres journées ; qu'en conséquence, la demande de Mme U... n'étant étayée qu'à hauteur de 20 heures de travail effectif, il y a lieu d'infirmer le jugement s'agissant du montant de rappel de salaire octroyé ; que Mme U... étant rémunérée au taux horaire de 9,5 euros en octobre et novembre 2013, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 190 euros, outre 19 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QU'en signant sans réserve un avenant à son contrat de travail récapitulant la durée du travail réalisée au cours de la période de modulation passée, telle que calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe sur la quantification du temps de travail, le distributeur reconnaît l'absence de distorsion entre la durée quantifiée conventionnellement et la durée du travail réellement effectuée ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Adrexo se prévalait uniquement du système conventionnel de quantification préalable du travail et ne fournissait aucun autre élément sur la durée du travail de la salariée, sans rechercher si les avenants au contrat de travail produits par la société Adrexo, signés sans réserve par la salariée et confirmant la durée du travail effectuée au cours des périodes de modulation déjà écoulées, ne constituaient pas des éléments extrinsèques à la préquantification conventionnelle venant corroborer l'absence de distorsion entre le temps préquantifié et la durée effective de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme U... à compter du présent arrêt et d'AVOIR en conséquence condamné la société Adrexo à verser diverses sommes à Mme U... ; AUX MOTIFS QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail ; que lorsque les manquements sont établis, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que Mme U... reproche à son employeur d'avoir minoré ses heures de travail, d'avoir exigé qu'elle stocke les prospectus chez elle sans contrepartie et utilise son véhicule personnel, de ne pas lui avoir fourni de matériel spécialisé pour le transport de colis lourds et d'avoir créé un climat anxiogène susceptible de qualifier un harcèlement moral ; sur les heures de travail non comptabilisées : que Mme U... démontre avoir travaillé un nombre d'heures supérieur aux heures mentionnées sur ses bulletins de paye, pour les opérations de distribution des secteurs n° S325 et S325-002 et des secteurs n° S312 et S315 et S329, aux termes du constat d'huissier ; qu'en rémunérant la salariée uniquement pour les heures de travail quantifiées préalablement, alors qu'un temps de travail supérieur était nécessaire pour l'exécution des tâches confiées à Mme U... (sic) ; sur la mise à disposition des moyens nécessaires à l'exécution du travail : que l'attestation de M.
Q... en date du 23 février 2017 montre…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 5 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17-23.228
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00920
Résumé source
Le caractère intentionnel du travail dissimulé, s'il ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En retenant que l'employeur était informé de ce que les horaires de travail du salarié étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés et avait interdit à celui-ci de mentionner sur ses feuilles de route les heures qu'il avait réellement accomplies, une cour d'appel a pu en déduire que la persistance de l'employeur à décompter le temps de travail en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur caractérisait l'élémen…