Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931
Cour de cassationet d'indemnité de congés payés correspondantes, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; ET QU'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif "; que selon les dispositions de l'article.L.8223-1 du code du travail, "le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-5 a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.659
Cour de cassationtendant à voir fixer sa créance à la liquidation de la société Translaure à la somme de 21 150 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.658
Cour de cassationpour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.660
Cour de cassationtendant à voir fixer sa créance à la liquidation de la société Translaure à la somme de 21 150 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 17-80.744
Cour de cassation; que si, en effet, l'ordonnance de renvoi précitée du 1er juillet 2014 ne vise pas l'article en vigueur au moment des faits, mais le nouvel article L. 8221-5 du code du travail modifié par la loi du 16 juin 2011 qui énonce que : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : « 1°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre du travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.620
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur... : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévu à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.394
Cour de cassationCHAUFFAGE soit condamnée à lui verser la somme de 10 645,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L .8121-5 du code du travail énonce "Article L.8221-5 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.033
Cour de cassation; que la SARL JEN LE REFUGE sera condamnée à lui payer la somme de 9 630,57 euros bruts au titre des rappels de salaire correspondants et la somme de 963,06 euros bruts au titre des congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimilation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.603
Cour de cassationQUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « il n'est pas établi, au vu des pièces produites que la société GMS Verbund GMBH a, de manière intentionnelle, omis de procéder à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que Monsieur Manuel X... doit donc être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail » (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de versement d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu'est « réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.853
Cour de cassationindemnité et de régularisation de cotisations sociales ; AUX MOTIFS QUE « L'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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