Code du travail

Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées395
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-10

395 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460

Cour de cassation

8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3. 22. Sont mentionnées, à l'article L. 8222-2, 3°, du code du travail les rémunérations, les indemnités et les charges dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. 23. Ces articles L. 8222-2 et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.596

Cour de cassation

8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3. 21. Sont mentionnées, à l'article L. 8222-2, 3°, du code du travail les rémunérations, les indemnités et les charges dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. 22. Ces articles L. 8222-2 et L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.451

Cour de cassation

Il résulte des articles 13, § 2, sous a), et 14, points 1, sous a), et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, des articles 11, § 1, et 12 bis, points 1, sous b), 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009, ainsi que des articles 11, § 3, sous a), 12, § 1, et 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du…

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.425

Cour de cassation

discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que le jugement déféré sera seulement infirmé en ce qu'il a accordé des frais irrépétibles qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge » (arrêt attaqué, p. 3), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) sur l'absence de déclaration préalable à l'embauche : par application de l'article L. 1221-10 du code du travail, la déclaration d'embauche est obligatoire pour tous les employeurs personnes physiques ou morales, pour tous les recrutements, que les salariés soient français ou étrangers. L'employeur est tenu de déclarer le salarié aux organismes de protection sociale avant que n'intervienne son embauche. L'absence de déclaration préalable d'embauche est constitutive de l'infraction de recours au travail dissimulé.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

de sa demande tendant à voir condamner la société Logista France au paiement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; Aux motifs que l'article L 8221-5 du code du travail dans sa version applicable dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement 1° à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

222

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/05192

Cour d'appel

Monsieur [L] a travaillé du 1er novembre 2008 au 31 mars 2012 , il lui est donc dû la somme de 180 000€ et 18 000€ au titre des congés payés afférents, celle de 25000€ lui ayant été payée . Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Montant détecté : 200 500 €Licenciement+11
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223

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00377

Cour d'appel

doit être débouté de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé En application de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+15
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224

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 17/05572

Cour d'appel

[F] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi à ce titre. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point. Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. Le juge du fond doit constater le caractère intentionnel qui est une condition légale. L'appelant soutient qu'il a travaillé du 26 septembre au 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général de la société OOBLADA , sans avoir signé de contrat de travail.

Montant détecté : 15 500 €Licenciement+13
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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-20.696

Cour de cassation

la somme de 17.068,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L.8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de : « 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration d'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du Livre 1er de…

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670

Cour de cassation

Il sera fait droit aux demandes financières de Monsieur Y..., fixées à 4.289,88 euros au titre du préavis et à 428, 98 euros au titre des congés payés y afférents. IV) sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé : Aux termes de l'article L 8221- 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte…

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.464

Cour de cassation

pas d'une simple erreur ; que le jugement entrepris sera donc sur ce point réformé ; que sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.143

Cour de cassation

la somme de 32785,48 € au titre des heures supplémentaires, outre 3278,54 € au titre des congés payés y afférents » ; ET AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé ; aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, ‘Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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