Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées1 750
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 750 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-15.182

Cour de cassation

professionnelles et que l'employeur ne justifiait pas la situation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant par un tel motif impropre à établir l'existence d'un lien entre le prétendu traitement défavorable allégué et l'âge du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, alors applicable, devenu l'article L. 1132-1 : 5.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-20.428

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles cette communication d'éléments nominatifs, déterminants dans l'utilité de la comparaison, n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la protection du droit à la preuve de salariées victimes de discrimination fondée sur le sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 1132-1, L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795

Cour d'appel

et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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136

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la discrimination syndicale Aux termes des articles L1132-1 et L2141-5 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment être licencié, en raison de ses activités syndicales. En application de l'article L1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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137

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654

Cour d'appel

[P], sera infirmé sur ce point, la cour se déclarant au contraire compétente. - Sur la discrimination syndicale et la discrimination en raison de l'état de santé, et le harcèlement moral L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire en raison des activités syndicales du salarié. Il en est de même des mesures prises en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Montant détecté : 29 913 €Licenciement+24
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.203

Cour de cassation

que le compagnon de sa sœur avait escroqué son employeur et qu'elle aurait omis de signaler lors de son embauche qu'elle portait le même nom que sa sœur, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de sa situation de famille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et l'article L. 1134-1 du code du travail : 13.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l'absence d'une proposition de la commission médicale, qui n'est pas une consultation au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse

140

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931

Cour d'appel

2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait respecté les préconisations du médecin du travail en n'affectant pas le salarié à un poste isolé et, le cas échéant, de prouver que son manquement était étranger à tout harcèlement fondé sur l'état de santé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ainsi que L. 1132-1 dans sa version applicable en la cause et L.

142

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624

Cour d'appel

[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lequel a reconnu la faute inexcusable du [6] par jugement du 29 juin 2022. M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 17 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, L.4624-1 du code du travail, L.1226-10 et suivants du code du travail, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, L.1134-1 du code du travail de : - le recevoir en son appel partiel et le déclarer bien fondé ; - réformer et infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du Mans ; - juger que le conseil de prud'hommes était bien compétent pour statuer sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -…

Montant détecté : 39 957 €Licenciement+14
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.914

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de dire si les faits matériellement établis laissaient présumer une discrimination et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouvait que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, et L 1134-1 du code du travail : 7.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement

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