Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467
Cour d'appelsont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620
Cour d'appelpolitiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. L'art L1134-1 du code du travail impose une méthodologie précise quant au mode de preuve. Ainsi, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il incombe ensuite à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025, 22/03582
Cour d'appelou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-16.219
Cour de cassationne peuvent s'entendre que de dispositifs prévoyant des garanties particulières lorsque ces représentants du personnel sont en déplacement, le simple remboursement des frais professionnels occasionnés par le déplacement ne constituant pas un tel dispositif spécifique, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.095
Cour de cassationbiffée selon laquelle ''la RATP, si je ne m'abuse, entre 1956 et 1962, et qu'il a même été ( ) ce qui était infiniment méritoire « du temps de l'indigénat »'' ; que le licenciement reposant sur ce courriel anonyme contenant de tels propos racistes et discriminatoires était nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-18.311
Cour de cassationraison objective, qu'il avait fait l'objet d'une évaluation 360° très négative en 2014, sans aucune explication et alors que son évaluation précédente avait été excellente, mais encore, que s'il avait accepté sa mise à disposition, celle-ci s'était déroulée dans des circonstances vexatoires et brutales, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-13.422
Cour de cassationou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales'' et que ''le salarié ne justifie d'aucune différence de ce type'', la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail et l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-18.864
Cour de cassationquelques promotions individuelles pendant cette période, sans constater que ces promotions ont bénéficié à des salariés placés dans la même situation que les trois demandeurs et leur ont permis d'atteindre un niveau de salaire supérieur à celui des demandeurs, la cour d'appel a encore privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-18.865
Cour de cassationquelques promotions individuelles pendant cette période, sans constater que ces promotions ont bénéficié à des salariés placés dans la même situation que les trois demandeurs et leur ont permis d'atteindre un niveau de salaire supérieur à celui des demandeurs, la cour d'appel a encore privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-18.866
Cour de cassationquelques promotions individuelles pendant cette période, sans constater que ces promotions ont bénéficié à des salariés placés dans la même situation que les trois demandeurs et leur ont permis d'atteindre un niveau de salaire supérieur à celui des demandeurs, la cour d'appel a encore privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097
Cour d'appelgénétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, deses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap. Conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été victime d'une discrimination prohibée, de présenter au juge des éléments de fait susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, la partie défenderesse doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-16.448
Cour de cassation, que ce dernier était en droit de refuser, l'employeur ne pouvant maintenir d'autorité cette modification et devant saisir immédiatement l'inspecteur du travail d'une demande de licenciement du salarié protégé, n'autorisaient pas l'exposant à le refuser légitimement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié protégé est en droit de refuser un nouveau poste engendrant une modification de son contrat de travail comme une simple modification de ses conditions de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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