Cour d'appel de Bordeaux

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 22 septembre 2026RG n° 24/02175

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Montants retenus

  1. Frais de procédure1 000 €
    De : m. [d] aux depens etÀ : la societe [1]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
  1. Mise à pied
  2. Prise d'acte
  3. Conclusions notifiées
  4. Conclusions notifiées
  5. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
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  2. Montants
    Codamne M. [D] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
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  3. Autres dispositions
    Rejette la demande de M. [D] de transmission de la décision au procureur de la République d'[Localité 1],
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  4. Autres dispositions
    Codamne M. [D] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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  5. Dates
    Le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 19 octobre 2022 et 13 février 2023. Le 10 mars 2023, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire qui a été remplacée par courrier du 18 avril 2023 par un avertissement.
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  6. Dates
    3. Par lettre recommandée envoyée le 8 juin 2023 à la société [1], M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
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  7. Dates
    4. Par requête reçue le 17 août 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 12 juin 2023 «en ce compris la journée du 16 mars 2023», ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
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  8. Dates
    5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 mai 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 5 avril 2024.
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  9. Dates
    6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de :
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  10. Dates
    7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024, la société [2] demande à la cour de':
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  11. Dates
    8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026.
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Texte intégral

Police

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2026

[J]

N° RG 24/02175 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYGV

Monsieur [Z] [D]

c/

S.A.S. [1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES

Me Margaux LE SAGE de la SARL LE SAGE CONSEIL, avocat au barreau de NANTES

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 (R.G. n°23/00120) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2024,

APPELANT :

Monsieur [Z] [D]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Margaux LE SAGE de la SARL LE SAGE CONSEIL, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure QUINET, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [Z] [D] a été engagé en qualité de conducteur routier par la SAS [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2020.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport.

Le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 19 octobre 2022 et 13 février 2023. Le 10 mars 2023, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire qui a été remplacée par courrier du 18 avril 2023 par un avertissement.

2. Le 16 mars 2023, M. [D], stationné depuis la veille sur une aire d'autoroute, a informé par texto sa hiérarchie qu'il se mettait en grève dans le cadre du mouvement national relatif à la réforme des retraites. La société [1] a alors demandé à un autre chauffeur, M. [L], de se rendre sur l'aire d'autoroute pour récupérer la remorque de M. [D] afin de procéder à la livraison de la marchandise au client. Une altercation physique est survenue entre les deux salariés, M. [L] ayant notamment sorti un couteau. Les deux protagonistes se sont vus délivrer une incapacité temporaire de travail de 2 jours et ont chacun déposé plainte pour violences volontaires, plaintes restées sans suite.

M. [L] a été convoqué le 17 mars 2023 à un entretien préalable à sanction fixé au 27 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire, et par lettre datée du 29 mars 2023, la société [1] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours.

M. [D] a été placé en arrêt de travail le 16 mars 2023. Par décision du 11 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'évènement du 16 mars au titre de la législation sur les accidents du travail.

3. Par lettre recommandée envoyée le 8 juin 2023 à la société [1], M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

A la date de la rupture, le salarié avait une ancienneté de 2 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

4. Par requête reçue le 17 août 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 12 juin 2023 «en ce compris la journée du 16 mars 2023», ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu en formation de départage le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de M. [D] s'analyse en une démission, l'a

débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 mai 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 5 avril 2024.

6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte par M. [D] s'analyse en une démission,

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- fixer la rémunération moyenne brute mensuelle de M. [D] à la somme de 2 525,42 euros,

- condamner la société [2] à verser à M. [D] :

* à titre principal : 30 305,04 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

* à titre subsidiaire : 8 838,97 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [2] à verser à M. [D] en tout état de cause :

* indemnité de licenciement : 1 525,77 euros net (2 525,42 euros/ 4 x 2,42 ans),

* indemnité de préavis : 5 050,84 euros brut (2 mois de salaire) et 505,08 euros brut au titre des congés payés afférents,

- condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention,

- condamner la société [2] à verser à M. [D] un rappel de salaire au titre des sommes non versées durant l'arrêt maladie du 17 mars 2023 au 12 juin 2023 en ce y compris la journée du 16 mars 2023,

- condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner que ces condamnations portent intérêts de droit sur toutes les sommes à compter de la saisine du conseil, lesdits intérêts bénéficiant eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière,

- condamner la société [2] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour après la décision à intervenir et jusqu'au 60ème jour, des bulletins de salaires et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- mettre les dépens à la charge de la société [2],

- transmettre le jugement au Procureur de la République d'[Localité 1].

7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024, la société [2] demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 5 avril 2024 dans toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [D] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens,

- fixer le salaire de référence à 2 525 euros brut par mois.

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise d'acte

9. L'appelant soutient à titre principal, au visa des articles L 1132-1 et L 1132-2 du code du travail, que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement nul, reprochant à l'employeur d'avoir porté une atteinte manifeste à son droit de grève en envoyant un autre salarié récupérer sa remorque et en orchestrant l'agression physique dont il a été victime, le lien entre la grève et son agression suggérant selon lui que l'employeur a utilisé des représailles pour le dissuader de participer au mouvement national contre la réforme des retraites.

A titre subsidiaire, il soutient que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité. Il reproche à la société [1] son incapacité à le protéger contre les actes de violence sur son lieu de travail, affirmant en outre que son collègue de travail l'aurait agressé sur ordre de l'employeur, et considère que la société n'a pas pris les mesures coercitives appropriées à la suite de son agression, la mise à pied disciplinaire de son agresseur étant selon lui insuffisante à lui assurer un environnement de travail sécurisé. Il invoque par ailleurs les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, soutenant qu'elles étaient injustifiées et disproportionnées et qu'elles ont contribué de manière significative à la détérioration de ses conditions de travail.

10. La société [1] conclut à la confirmation du jugement qui a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, contestant les manquements qui lui sont reprochés par le salarié.

Elle dément toute discrimination à l'égard de M. [D] et tout atteinte à son droit de grève, faisant valoir que les allégations du salarié ne reposent sur aucun élément factuel et expliquant avoir fait appel à un autre chauffeur uniquement dans le but de livrer le chargement en temps et en heure au client.

Elle soutient avoir pris les mesures appropriées à la suite de l'évènement du 16 mars 2023 pour éviter qu'il se reproduise, faisant observer que l'altercation survenue entre les deux salariés était totalement imprévisible et ne pouvait être anticipée dans la mesure où M. [D] comme M. [L] n'avaient jamais été sanctionnés pour des faits de violence, qu'ils ne se connaissaient pas et ne s'étaient jamais côtoyés. S'agissant des avertissements dont le salarié a fait l'objet, elle fait valoir qu'ils font suite à de nombreux rappels à l'ordre liés à des incidents de conduite et à des problèmes de comportement de M. [D] à l'égard des clients et des collaborateurs, qu'ils sont antérieurs de plusieurs mois à sa prise d'acte, le salarié ne les ayant pas contestés lors de leur notification, et qu'ils n'ont eu aucune incidence sur la carrière ou sur les conditions de travail du salarié, de sorte qu'ils n'empêchaient pas la poursuite de son contrat de travail.

Réponse de la cour

11. La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.

Sur l'atteinte au droit de grève,

12. Selon l'article L 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.

L'article L 1134-1 prévoit qu'en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

13. En l'espèce, le seul élément factuel matériellement établi invoqué par l'appelant est la décision de la société de dépêcher un autre chauffeur pour récupérer la remorque de son poids lourd, M. [D], qui s'était déclaré en grève, ne pouvant conduire son véhicule et effectuer la livraison de son chargement. Les allégations du salarié selon lesquelles son employeur aurait orchestré son agression à titre de représailles pour le dissuader de participer au mouvement national contre la réforme des retraites ne sont aucunement démontrées, étant relevé que la tâche de M. [L], qui consistait à accéder à la cabine du camion pour décrocher la remorque afin de l'atteler à son propre véhicule, n'appelait aucune prestation de travail de la part de M. [D].

14. La décision de l'employeur étant justifiée par la nécessité de livrer le chargement à son client en temps et en heure afin d'éviter d'éventuelles pénalités financières, élément objectif étranger à toute discrimination en rapport avec l'exercice du droit de grève du salarié, le manquement invoqué par M. [D] tiré d'une atteinte au droit de grève n'est pas établi.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité,

15. En application de l' article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé mentale et physique des travailleurs, et les met en oeuvre sur le fondement des principes de prévention énumérés à l'article L 4121-2 du code du travail.

Ne méconnaît pas son obligation de sécurité l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2.

16. En l'espèce, la cour constate en premier lieu qu'avant l'altercation du 16 mars 2023, MM. [D] et [L] ne se connaissaient pas, ce que ne dément pas l'appelant, et que M. [L] n'était pas connu pour avoir un comportement violent ou même agressif, Mme [U], responsable d'exploitation, le décrivant dans son attestation comme «quelqu'un d'agréable, toujours souriant», et précisant « ma collègue, qui le gère, m'en dit que du bien». Comme le fait valoir à juste titre la société intimée, elle ne pouvait anticiper l'altercation, dans la mesure où envoyer un salarié récupérer la remorque d'un collègue dans l'incapacité d'effectuer sa livraison, démarche courante, n'était pas en soi une situation comportant un risque d'agression.

17. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats que suite à l'altercation, M. [L] a joint par téléphone son responsable, M. [K], pour lui relater l'incident, ce dernier lui demandant de regagner son camion, de s'enfermer dans la cabine et de quitter les lieux, ce qu'il a fait ; que le lendemain 17 mars, M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à sanction, à la suite duquel la société [1] lui a notifié le 30 mars 2023 une mise à pied disciplinaire de 5 jours ; que le 12 mai 2023, la société a procédé à l'affichage d'une note d'information rappelant au personnel que les actes de violence verbale et physique n'étaient pas tolérables et seraient sanctionnés ; que par courrier du même jour, elle a proposé à M. [D], s'il le souhaitait, de mettre en place une mesure de médiation afin d'apaiser les relations et d'éviter que la situation se renouvelle.

18. Enfin, MM. [L] et [D], rattachés à deux centres d'exploitation différents, n'étaient pas amenés à se cotoyer dans l'exercice de leurs fonctions de chauffeurs routiers, M. [D] étant de surcroît absent de l'entreprise depuis le 16 mars en raison de son arrêt de travail prolongé jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

19. Il résulte de ces éléments que la société [1] a pris les mesures appropriées, dès qu'elle a été avisée de l'altercation, pour la faire cesser et prévenir son renouvellement, de sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

Sur les avertissements,

20. M. [D] soutient que les avertissements qui lui ont été notifiés, dont il conteste le bien-fondé, « ont contribué de manière significative à la détérioration des conditions de travail» et ont créé «un environnement de travail insupportable le poussant à l'épuisement et à l'ultime décision de rompre son contrat».

21. Cependant, à supposer que les avertissements litigieux ne soient pas justifiés, M. [D] ne démontre pas en quoi ces avertissements, qui lui avaient été notifiés les 19 octobre 2022 et 10 mars 2023 sans qu'à l'époque il ne les conteste, empêchaient la poursuite de son contrat de travail.

22. Dans ses conditions, en l'absence de manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la prise d'acte de M. [D] devait produire les effets d'une démission et l'ont débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Sur la demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale

23. L'appelant soutient qu'entre le 17 mars 2023 et le 12 juin 2023, période pendant laquelle il était en arrêt de travail pour maladie, l'employeur n'a pas maintenu son salaire, en voulant pour preuve ses échanges avec la société. Il demande la condamnation de la société [1] à lui verser «l'entier salaire auquel il aurait pu prétendre». Il réclame également le paiement de la journée du 16 mars 2023

« puisqu'il s'agit d'un accident de travail reconnu comme tel par la CPAM».

Il réclame enfin la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

24. La société [1] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes.

Réponse de la cour

25. Outre que l'appelant ne chiffre pas le montant du salaire qui lui resterait dû et n'invoque aucun moyen de droit à l'appui de sa demande de rappel de salaire pendant la période d'arrêt de travail pour maladie, il ne ressort nullement des pièces qu'il produit que l'employeur resterait redevable d'un complément de salaire.

De plus, contrairement à ce qu'il affirme, la CPAM a refusé la prise en charge de l'altercation du 16 mars 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail. Il ne peut réclamer un rappel de salaire pour cette journée dès lors qu'il s'était déclaré en grève.

Enfin, il ne fait valoir aucun élément à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

26. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes, non fondées.

Sur la demande de remise de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés

27. Ces demandes ne sont pas fondées, aucun rappel de salaire n'étant dû par l'employeur et l'attestation Pôle Emploi étant conforme, étant précisé que la date de la rupture du contrat de travail est bien le 8 juin 2023, date d'envoi par le salarié de son courrier de prise d'acte, et non le 12 juin 2023, date de sa réception par l'employeur, contrairement à ce que soutient l'appelant.

Sur la demande de transmission du «jugement» au procureur de la République d'[Localité 1]

28. La cour n'ayant pas acquis « la certitude de la tentative d'escroquerie au jugement par l'attestation de M. [K] mais également des écritures et conclusions de

la société [1] au regard de la mise en scène portant sur la sanction infligée à M. [L]» comme l'affirme l'appelant dans ses écritures, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande faite au visa de l'article 40 du code de procédure pénale.

Sur les frais de l'instance

29. M. [D] succombant en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [D] de transmission de la décision au procureur de la République d'[Localité 1],

Codamne M. [D] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

6 références disponibles

  • Passage cité
    … la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [Z] [D] a été engagé en qualité de conducteur routier par la SAS [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport. Le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 19 octobre 2022 et 13 février 2023. Le 10 mars 2023, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire qui a été remplacée par courrier du 18 avril 2023 par un avertissement. 2. Le 16 mars 2023, M. [D], stationné depuis la veille sur une aire d'autoroute, a informé par texto sa hiérarchie qu'il se mettait en grève dans le cadre du mouvement …
  • Passage cité
    … le 13 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte 9. L'appelant soutient à titre principal, au visa des articles L 1132-1 et L 1132-2 du code du travail, que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement nul, reprochant à l'employeur d'avoir porté une atteinte manifeste à son droit de grève en envoyant un autre salarié récupérer sa remorque et en orchestrant l'agression physique dont il a été victime, le lien entre la grève et son agression suggérant selon lui que l'employeur a utilisé des représailles pour le dissuader de participer au mouvement na …
  • Passage cité
    … et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte 9. L'appelant soutient à titre principal, au visa des articles L 1132-1 et L 1132-2 du code du travail, que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement nul, reprochant à l'employeur d'avoir porté une atteinte manifeste à son droit de grève en envoyant un autre salarié récupérer sa remorque et en orchestrant l'agression physique dont il a été victime, le lien entre la grève et son agression suggérant selon lui que l'employeur a utilisé des représailles pour le dissuader de participer au mouvement national contre la …
  • Passage cité
    … graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission. Sur l'atteinte au droit de grève, 12. Selon l'article L 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. L'article L 1134-1 prévoit qu'en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 13. En l'espèce, le seul élément factuel matériellement établi invoqué par l'appelant est la décision de la société de dépêcher un autre chauffeur pour récupérer l …
  • Passage cité
    … La décision de l'employeur étant justifiée par la nécessité de livrer le chargement à son client en temps et en heure afin d'éviter d'éventuelles pénalités financières, élément objectif étranger à toute discrimination en rapport avec l'exercice du droit de grève du salarié, le manquement invoqué par M. [D] tiré d'une atteinte au droit de grève n'est pas établi. Sur le manquement à l'obligation de sécurité, 15. En application de l' article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé mentale et physique des travailleurs, et les met en oeuvre sur le fondement des principes de prévention énumérés à l'article L 4121-2 du code du travail. Ne méconnaît pas son obligation de sécurité l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2. 16. En l'espèce, la cour constate e …
  • Passage cité
    … l'exercice du droit de grève du salarié, le manquement invoqué par M. [D] tiré d'une atteinte au droit de grève n'est pas établi. Sur le manquement à l'obligation de sécurité, 15. En application de l' article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé mentale et physique des travailleurs, et les met en oeuvre sur le fondement des principes de prévention énumérés à l'article L 4121-2 du code du travail. Ne méconnaît pas son obligation de sécurité l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2. 16. En l'espèce, la cour constate en premier lieu qu'avant l'altercation du 16 mars 2023, MM. [D] et [L] ne se connaissaient pas, ce que ne dément pas l'appelant, et que M. [L] n'était pas connu pour avoir un comportement violent ou même agressif, Mme [U], responsable …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ancienneté de 2 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 17 août 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 12 juin 2023 «en ce compris la journée du 16 mars 2023», ainsi que des dommages et intérêts pou
    société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 17 août 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 12 juin 2023 «en ce compris la journée du 16 mars 2023», ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son oblig
    ant à nouveau, - fixer la rémunération moyenne brute mensuelle de M. [D] à la somme de 2 525,42 euros, - condamner la société [2] à verser à M. [D] : * à titre principal : 30 305,04 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, * à titre subsidiaire : 8 838,97 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à verser à M. [D] en tout état de cause : * indemnité de licenciement : 1 525,77 euros net (2 525,42 euros/ 4 x 2,42 ans), * indemnité de préavis
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 17 août 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 12 juin 2023 «en ce compris la journée du 16 mars 2023», ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exéc
    damner la société [2] à verser à M. [D] : * à titre principal : 30 305,04 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, * à titre subsidiaire : 8 838,97 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à verser à M. [D] en tout état de cause : * indemnité de licenciement : 1 525,77 euros net (2 525,42 euros/ 4 x 2,42 ans), * indemnité de préavis : 5 050,84 euros brut (2 mois de salaire) et 505,08 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamner la sociét
    selon lui que l'employeur a utilisé des représailles pour le dissuader de participer au mouvement national contre la réforme des retraites. A titre subsidiaire, il soutient que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité. Il reproche à la société [1] son incapacité à le protéger contre les actes de violence sur son lieu de travail, affirmant en outre que son collègue de travail l'aurait agressé sur ordre de l'employeur, et considère que la
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    ile, Statuant à nouveau, - fixer la rémunération moyenne brute mensuelle de M. [D] à la somme de 2 525,42 euros, - condamner la société [2] à verser à M. [D] : * à titre principal : 30 305,04 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, * à titre subsidiaire : 8 838,97 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à verser à M. [D] en tout état de cause : * indemnité de licenciement : 1 525,77 euros net (2 525,42 euros/ 4 x 2,42 ans), * indemnité de préavis
    ile, Statuant à nouveau, - fixer la rémunération moyenne brute mensuelle de M. [D] à la somme de 2 525,42 euros, - condamner la société [2] à verser à M. [D] : * à titre principal : 30 305,04 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, * à titre subsidiaire : 8 838,97 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à verser à M. [D] en tout état de cause : * indemnité de licenciement : 1 525,77 euros net (2 525,42 euros/ 4 x 2,42 ans), * indemnité de préavis
    ancienneté de 2 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 17 août 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 12 juin 2023 «en ce compris la journée du 16 mars 2023», ainsi que des dommages et intérêts pour ma
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    e de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à verser à M. [D] en tout état de cause : * indemnité de licenciement : 1 525,77 euros net (2 525,42 euros/ 4 x 2,42 ans), * indemnité de préavis : 5 050,84 euros brut (2 mois de salaire) et 505,08 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, - condamner la société [2] à vers
    e de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à verser à M. [D] en tout état de cause : * indemnité de licenciement : 1 525,77 euros net (2 525,42 euros/ 4 x 2,42 ans), * indemnité de préavis : 5 050,84 euros brut (2 mois de salaire) et 505,08 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, - condamner la société [2] à vers
    mages-intérêts pour nullité du licenciement, * à titre subsidiaire : 8 838,97 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à verser à M. [D] en tout état de cause : * indemnité de licenciement : 1 525,77 euros net (2 525,42 euros/ 4 x 2,42 ans), * indemnité de préavis : 5 050,84 euros brut (2 mois de salaire) et 505,08 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à
  • Démission
    Voir le contexte
    t de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu en formation de départage le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de M. [D] s'analyse en une démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 mai 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision, notifiée
    onclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte par M. [D] s'analyse en une démission, - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - fixer la rémunération moyenne brute mensuelle de M. [D] à la somme de 2 525
    ustifiées et disproportionnées et qu'elles ont contribué de manière significative à la détérioration de ses conditions de travail. 10. La société [1] conclut à la confirmation du jugement qui a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, contestant les manquements qui lui sont reprochés par le salarié. Elle dément toute discrimination à l'égard de M. [D] et tout atteinte à son droit de grève, faisant valoir que les allégations du salarié ne reposent sur aucun élément factuel et expliquant avoir fait appel à un autre chauffeur u
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    larié avait une ancienneté de 2 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 17 août 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 12 juin 2023 «en ce compris la journée du 16 mars 2023», ainsi que des dommages
    des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu en formation de départage le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de M. [D] s'analyse en une démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 mai 2024, M. [D] a rel
    5 avril 2024. 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte par M. [D] s'analyse en une démission, - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - fixer la rémunération moyenne brute m
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    yant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [Z] [D] a été engagé en qualité de conducteur routier par la SAS [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport. Le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 19 octobre 2022 et 13 février 2023.
    d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'évènement du 16 mars au titre de la législation sur les accidents du travail. 3. Par lettre recommandée envoyée le 8 juin 2023 à la société [1], M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. A la date de la rupture, le salarié avait une ancienneté de 2 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 17 août 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de s
    aisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 12 juin 2023 «en ce compris la journée du 16 mars 2023», ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu en formation de départa
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    Angoulême demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 12 juin 2023 «en ce compris la journée du 16 mars 2023», ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu en formation de départage le 5 avril 2024, le
    sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à verser à M. [D] en tout état de cause : * indemnité de licenciement : 1 525,77 euros net (2 525,42 euros/ 4 x 2,42 ans), * indemnité de préavis : 5 050,84 euros brut (2 mois de salaire) et 505,08 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, - condamner la société [2] à verser à M. [D] un rappel de salaire au titre
    ayés afférents, - condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, - condamner la société [2] à verser à M. [D] un rappel de salaire au titre des sommes non versées durant l'arrêt maladie du 17 mars 2023 au 12 juin 2023 en ce y compris la journée du 16 mars 2023, - condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la so
  • Congés payés
    Voir le contexte
    la société [2] à verser à M. [D] en tout état de cause : * indemnité de licenciement : 1 525,77 euros net (2 525,42 euros/ 4 x 2,42 ans), * indemnité de préavis : 5 050,84 euros brut (2 mois de salaire) et 505,08 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, - condamner la société [2] à verser à M. [D] un rappel de salaire au titre des sommes non versées durant l'arrêt maladie d
    la société [2] à verser à M. [D] en tout état de cause : * indemnité de licenciement : 1 525,77 euros net (2 525,42 euros/ 4 x 2,42 ans), * indemnité de préavis : 5 050,84 euros brut (2 mois de salaire) et 505,08 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, - condamner la société [2] à verser à M. [D] un rappel de salaire au titre des sommes non versées durant l'arrêt maladie d
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    ndemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 12 juin 2023 «en ce compris la journée du 16 mars 2023», ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu en formation de départage le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de M. [D] s'analyse en une démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et a dit n'y avoir lieu
    nité de préavis : 5 050,84 euros brut (2 mois de salaire) et 505,08 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, - condamner la société [2] à verser à M. [D] un rappel de salaire au titre des sommes non versées durant l'arrêt maladie du 17 mars 2023 au 12 juin 2023 en ce y compris la journée du 16 mars 2023, - condamner la société [2] à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros net à titre d
    iciper au mouvement national contre la réforme des retraites. A titre subsidiaire, il soutient que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité. Il reproche à la société [1] son incapacité à le protéger contre les actes de violence sur son lieu de travail, affirmant en outre que son collègue de travail l'aurait agressé sur ordre de l'employeur, et considère que la société n'a pas pris les mesures coercitives appropriées à la suite de son a
  • Grève
    Voir le contexte
    une mise à pied disciplinaire qui a été remplacée par courrier du 18 avril 2023 par un avertissement. 2. Le 16 mars 2023, M. [D], stationné depuis la veille sur une aire d'autoroute, a informé par texto sa hiérarchie qu'il se mettait en grève dans le cadre du mouvement national relatif à la réforme des retraites. La société [1] a alors demandé à un autre chauffeur, M. [L], de se rendre sur l'aire d'autoroute pour récupérer la remorque de M. [D] afin de procéder à la livraison de la marchandise au client. Une altercation physique est sur
    'appelant soutient à titre principal, au visa des articles L 1132-1 et L 1132-2 du code du travail, que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement nul, reprochant à l'employeur d'avoir porté une atteinte manifeste à son droit de grève en envoyant un autre salarié récupérer sa remorque et en orchestrant l'agression physique dont il a été victime, le lien entre la grève et son agression suggérant selon lui que l'employeur a utilisé des représailles pour le dissuader de participer au mouvement national contre la réforme des retrait
    ifiée en licenciement nul, reprochant à l'employeur d'avoir porté une atteinte manifeste à son droit de grève en envoyant un autre salarié récupérer sa remorque et en orchestrant l'agression physique dont il a été victime, le lien entre la grève et son agression suggérant selon lui que l'employeur a utilisé des représailles pour le dissuader de participer au mouvement national contre la réforme des retraites. A titre subsidiaire, il soutient que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raiso
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES Me Margaux LE SAGE de la SARL LE SAGE CONSEIL, avocat au barreau de NANTES Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 (R.G. n°23/00120) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2024, APPELANT : Monsieur [Z] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.
    travail aux torts de son employeur. A la date de la rupture, le salarié avait une ancienneté de 2 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 17 août 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 12 juin 2023 «en ce
    journée du 16 mars 2023», ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu en formation de départage le 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de M. [D] s'analyse en une démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par déclaration communiquée par voie électronique l

Mentions dans le texte

  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    t soumises à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport. Le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 19 octobre 2022 et 13 février 2023. Le 10 mars 2023, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire qui a été remplacée par courrier du 18 avril 2023 par un avertissement. 2. Le 16 mars 2023, M. [D], stationné depuis la veille sur une aire d'autoroute, a informé par texto sa hiérarchie qu'il se mettait en grève dans le cadre du mouvement national relatif à la réforme des retraite
    s, plaintes restées sans suite. M. [L] a été convoqué le 17 mars 2023 à un entretien préalable à sanction fixé au 27 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire, et par lettre datée du 29 mars 2023, la société [1] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours. M. [D] a été placé en arrêt de travail le 16 mars 2023. Par décision du 11 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'évènement du 16 mars au titre de la législation sur les accidents du travail. 3. Par lettre recommandée e
    tes de violence sur son lieu de travail, affirmant en outre que son collègue de travail l'aurait agressé sur ordre de l'employeur, et considère que la société n'a pas pris les mesures coercitives appropriées à la suite de son agression, la mise à pied disciplinaire de son agresseur étant selon lui insuffisante à lui assurer un environnement de travail sécurisé. Il invoque par ailleurs les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, soutenant qu'elles étaient injustifiées et disproportionnées et qu'elles ont contribué de manière significativ
  • Requalification
    Voir le contexte
    e de la rupture, le salarié avait une ancienneté de 2 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 17 août 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 12 juin 2023 «en ce compris la journée du 16 mars 2023», ain
  • Discrimination
    Voir le contexte
    le. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission. Sur l'atteinte au droit de grève, 12. Selon l'article L 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. L'article L 1134-1 prévoit qu'en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa dé
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    XPOSÉ DU LITIGE 1. M. [Z] [D] a été engagé en qualité de conducteur routier par la SAS [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport. Le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 19 octobre 2022 et 13 février 2023. Le 10 mars 2023, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire qui a été remplacée par courrier du 18 avril 2023 par un avertissement.

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angoulême · 5 avril 2024
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6abc99dec27382d099014590

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