Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre 4-6Arrêt du 23 septembre 2026RG n° 23/05462
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit que le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour condamne la SAS [1] à payer à Mme [J] [I] épouse [R] les sommes suivantes': 4'832,00'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''483,20'€ bruts au titre des congés payés y afférent'; 1'812,00'€ bruts à titre d'indemnité de licenciement'; 7'248,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La cour déboute les parties de leurs autres demandes.
Montants retenus
- Somme allouée7 248 €Net
- Somme allouée4 832 €Brut
- Somme allouée1 812 €Brut
Tous les montants (5)
- Somme allouée483,20 €Brut
- Somme allouée2 000 €
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Licenciement
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a'rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS [1]. L'infirme pour le surplus.
- La cour dit que la SAS [1] remettra à Mme [J] [I] épouse [R] des bulletins de paie et une attestation [3] rectifiés conformément au présent arrêt.
Dit que le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse
Lire ce passageCondamne la SAS [1] à payer à Mme [J] [I] épouse [R] les sommes suivantes': 4'832,00'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''483,20'€ bruts au titre des congés payés y afférent'; 1'812,00'€ bruts à titre d'indemnité de licenciement'; 7'248,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Lire ce passageDéboute les parties de leurs autres demandes
Lire ce passageConfirme le jugement entrepris en ce qu'il a'rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS [1]. L'infirme pour le surplus
Lire ce passageDit que la SAS [1] remettra à Mme [J] [I] épouse [R] des bulletins de paie et une attestation [3] rectifiés conformément au présent arrêt
Lire ce passage- Montants
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [J] [I] épouse [R] les sommes suivantes': 4'832,00'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''483,20'€ bruts au titre des congés payés y afférent'; 1'812,00'€ bruts à titre d'indemnité de licenciement'; 7'248,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Lire ce passage - Montants
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [J] [I] épouse [R] les sommes suivantes': 4'832,00'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''483,20'€ bruts au titre des congés payés y afférent'; 1'812,00'€ bruts à titre d'indemnité de licenciement'; 7'248,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Lire ce passage - Montants
4'832,00'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''483,20'€ bruts au titre des congés payés y afférent'; 1'812,00'€ bruts à titre d'indemnité de licenciement'; 7'248,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Lire ce passage - Montants
1'812,00'€ bruts à titre d'indemnité de licenciement'; 7'248,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute les parties de leurs autres demandes.
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Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lire ce passage - Dates
[2] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 mars 2021 ainsi rédigée':
Lire ce passage - Dates
[4] Sollicitant l'annulation de son licenciement, Mme [J] [I] épouse [R] a saisi le 27 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 24 février 2023, a':
Lire ce passage - Dates
[5] Cette décision a été notifiée le 23 mars 2023 à Mme [J] [I] épouse [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 avril 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2026.
Lire ce passage - Dates
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2023 aux termes desquelles Mme [J] [I] épouse [R] demande à la cour de':
Lire ce passage - Dates
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
Lire ce passage
Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/356
N° RG 23/05462
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEAR
[J] [I] épouse [R]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2026
à :
- Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
- Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 24 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00472.
APPELANTE
Madame [J] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché Mme [J] [I] épouse [R] en qualité d'intégrateur web designer, catégorie ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6'août 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
[2] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 mars 2021 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué à un premier entretien préalable en date du 12 février 2021 à 10h00. Vous nous avez invoqué que celui-ci se tenait en dehors de vos horaires de sortie autorisés. Une seconde convocation en date du 19 février 2021 à 12h00 vous a donc été adressée. Vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation sans aucun avertissement préalable. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants':
''De nombreuses absences rendent nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise': du 16 au 17 janvier 2020, du 31 août 2020 au 4'septembre'2020, du 2 au 10 octobre 2020, du 14 au 18 décembre 2020, du 6 janvier 2021 à ce jour. En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service.
''Après un précédent arrêt de travail, vous avez repris votre activité professionnelle le 18'janvier'2021 au matin. Ce même jour, suite à un refus opposé de votre hiérarchie à votre demande de rupture conventionnelle, vous avez prétexté vous sentir mal et avez quitté le bureau en fin de matinée. Vous nous avez ensuite adressé un arrêt de travail daté du 16 janvier 2021, soit le samedi précédent. En tout état de cause, si cet arrêt de travail était justifié, vous n'auriez en aucun cas dû vous présenter au bureau le 18 janvier 2021 qui plus est sans nous avertir de votre état.
''Nous nous sommes rendu compte que dans le cadre de votre travail de web designer vous aviez procédé à la modification de la charte graphique de [2] en vous appuyant sur une typographie non libre de droits «'CocoGoose de Zetafonts'» sans en avertir l'entreprise. En procédant ainsi, vous avez donc enfreint les règles et exposé l'entreprise à des possibles poursuites judiciaires.
Nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 4 mars 2021 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours suivant la notification du licenciement.'»
[3] Le 15 mars 2021, la salariée a formé une demande de précision des motifs du licenciement en ces termes':
«'J'accuse bonne réception de votre lettre de licenciement du 4 mars 2021 par laquelle vous avez procédé à mon licenciement pour faute grave. Conformément à l'article L. 124-5 du code du travail, je vous prie de bien vouloir m'indiquer des précisions sur les motifs qui sont à la base de la résiliation de mon contrat de travail. Egalement, je n'ai aussi pas reçu les tickets restaurant du mois de décembre 2020 et janvier 2021 et n'ayant plus accès à ma boîte mail professionnelle depuis début janvier 2021, je n'ai pu récupérer certains de mes bulletins de salaire et souhaiterais que vous me les fassiez parvenir par mail ou courrier': janvier, février et mars 2021, mai et juin'2020. De plus, je vous mets en demeure de tenir à ma disposition les documents de fin de contrat comprenant le solde de tout compte, mon certificat de travail ou mon attestation employeur destiné à Pôle Emploi et de m'indiquer les modalités de cette mise à disposition, ou de me les faire parvenir comme vous l'avez mentionné dans la notification de licenciement, dans un délai de 8'jours à compter de la date d'envoi du présent courrier. À défaut, je me verrai dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir régularisation et réparation du préjudice subi.'»
L'employeur n'a pas répondu à cette demande.
[4] Sollicitant l'annulation de son licenciement, Mme [J] [I] épouse [R] a saisi le 27 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 24 février 2023, a':
dit que le licenciement repose sur une faute grave';
débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes';
rejeté les demandes reconventionnelles de l'employeur';
renvoyé chacune des parties à ses propres dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 23 mars 2023 à Mme [J] [I] épouse [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 avril 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2026.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2023 aux termes desquelles Mme [J] [I] épouse [R] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées';
dire que le motif du licenciement est discriminatoire';
dire que le licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
''4'832,00'€ à titre d'indemnité de préavis';
'''''483,20'€ au titre des congés payés y afférents';
''1'812,00'€ à titre d'indemnité de licenciement';
''3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé';
12'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse';
ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit bulletins de salaires et attestation Pôle Emploi';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire le licenciement justifié et non discriminatoire';
condamner la salariée à lui porter et payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère discriminatoire d'un des motifs de licenciement
[8] L'article L. 1132-1 du code du travail disposait, dans sa version en vigueur du 23'juin'2020 au 1er septembre 2022, que':
«'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'»
[9] L'article L. 1134-1 du même code précise que':
«'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»
[10] La salariée soutient que son licenciement présente un caractère discriminatoire entraînant sa nullité dès lors qu'il vise une désorganisation en raison de ses arrêts maladie dont l'employeur ne rapporte pas la preuve. Elle expose en effet qu'elle a été enceinte, qu'elle a contracté la grippe, qu'elle a perdu l'enfant qu'elle portait, que pendant les fêtes de fin d'année l'employeur lui a adressé un contrôle médical et que pendant son absence, il a publié une offre d'emploi concernant son poste de travail.
[11] Mais la cour retient que la carence dans la preuve de la désorganisation alléguée par l'employeur ou dans la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée ne suffit pas à caractériser une discrimination en raison de l'état de santé annulant le licenciement (Soc., 22'septembre 2016, 14 29.974). Ainsi, à le supposer mal fondé, le premier grief de la lettre de licenciement n'est pas de nature contaminante entraînant la nullité du licenciement. Il sera encore relevé que la salariée n'incrimine pas le second grief de la lettre de licenciement au titre de la discrimination en raison de son état de santé entraînant la nullité du licenciement. Dès lors, la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé, le licenciement n'est pas nul et la salariée sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé et licenciement nul.
2/ Sur la faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement
[12] Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave de la salariée de rapporter la preuve des faits visés à la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
[13] En l'espèce, la désorganisation de l'entreprise ne constitue pas une faute dès lors que les absences sont médicalement justifiées et il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de la violation de droits de propriété intellectuelle qu'il impute à la salariée. Ce dernier explique qu'il ressort d'échange Skype du 23 février 2021, que M. [L] [W], responsable marketing digital a alerté M. [Q] [F], dirigeant de la société, sur l'utilisation par Mme [J] [R] d'une police payante et non libre de droit pour le logo de [2], que la société n'avait pas achetée, et qui pouvait entraîner des condamnations pour la société et que M.'[W] indique avoir lui-même été alerté de l'utilisation de cette police par Mme [E] [H], web designer qui a remplacé la salariée durant son absence et que dès lors, la société a immédiatement procédé à l'achat de cette licence pour un montant de 29'€.
[14] La cour retient que l'omission de l'achat d'une licence d'une valeur de 29'€ ne présente pas la gravité suffisante pour s'opposer à la poursuite de la relation contractuelle, même prise en combinaison avec un retour en entreprise pour solliciter une rupture conventionnelle durant un arrêt de travail. En conséquence, la faute grave n'est pas constituée en l'espèce et pas même la cause réelle et sérieuse de licenciement, étant relevé que l'employeur ne justifie pas de la désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire le remplacement de la salariée. En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[15] Il sera alloué à la salariée la somme réclamée et non discutée par l'employeur de 4'832'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2'mois et celle de 483,20'€ au titre des congés payés y afférent.
4/ Sur l'indemnité de licenciement
[16] Il sera encore alloué à la salariée la somme de 1'812'€ à titre d'indemnité de licenciement, somme réclamée et non discutée par l'employeur.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[17] La salariée disposait une ancienneté de 2'ans au temps du licenciement et elle était âgée de 33'ans. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 3'mois de salaire soit 3'×'2'416'€ = 7'248'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
[18] L'employeur remettra à la salariée des bulletins de salaire et une attestation [3] rectifiée conformément à l'arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
[19] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a'rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS [1].
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [J] [I] épouse [R] les sommes suivantes':
4'832,00'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
'''483,20'€ bruts au titre des congés payés y afférent';
1'812,00'€ bruts à titre d'indemnité de licenciement';
7'248,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que la SAS [1] remettra à Mme [J] [I] épouse [R] des bulletins de paie et une attestation [3] rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
4 références disponibles
- Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseilsConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… CK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1] a embauché Mme [J] [I] épouse [R] en qualité d'intégrateur web designer, catégorie ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6'août 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. [2] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 mars 2021 ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué à un premier entretien préalable en date du 12 février 2021 à 10h00. Vous nous avez invoqué que celui-ci se tenait en dehors de vos horaires de sortie autorisés. Une seconde convocation en date du 19 février 2021 à 12h00 vous a donc été adressée. Vous n …
- L. 124-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours suivant la notification du licenciement.'» [3] Le 15 mars 2021, la salariée a formé une demande de précision des motifs du licenciement en ces termes': «'J'accuse bonne réception de votre lettre de licenciement du 4 mars 2021 par laquelle vous avez procédé à mon licenciement pour faute grave. Conformément à l'article L. 124-5 du code du travail, je vous prie de bien vouloir m'indiquer des précisions sur les motifs qui sont à la base de la résiliation de mon contrat de travail. Egalement, je n'ai aussi pas reçu les tickets restaurant du mois de décembre 2020 et janvier 2021 et n'ayant plus accès à ma boîte mail professionnelle depuis début janvier 2021, je n'ai pu récupérer certains de mes bulletins de salaire et souhaiterais que vous me les fassiez parvenir p …
- L. 1132-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 22 septembre 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de': confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; dire le licenciement justifié et non discriminatoire'; condamner la salariée à lui porter et payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner la salariée en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le caractère discriminatoire d'un des motifs de licenciement [8] L'article L. 1132-1 du code du travail disposait, dans sa version en vigueur du 23'juin'2020 au 1er septembre 2022, que': «'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 ma …
- L. 1134-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'» [9] L'article L. 1134-1 du même code précise que': «'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
ossibles poursuites judiciaires. Nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 4 mars 2021 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous avez la possibilit
ve. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 4 mars 2021 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans
mes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou r
- Cause réelle et sérieuse
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[J] [I] épouse [R] demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées'; dire que le motif du licenciement est discriminatoire'; dire que le licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': ''4'832,00'€ à titre d'indemnité de préavis'; '''''483,20'€ au titre des congés payés y afférents'; ''1'812,00'€ à titre d'indemnité de licenciement'; ''3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'éta
''1'812,00'€ à titre d'indemnité de licenciement'; ''3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé'; 12'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse'; ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit bulletins de salaires et attestation Pôle Emploi'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. [7] Vu les dernières conclusions
directe en raison de son état de santé, le licenciement n'est pas nul et la salariée sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé et licenciement nul. 2/ Sur la faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement [12] Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave de la salariée de rapporter la preuve des faits visés à la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. [13] En l'espèce, la désorganisation de l'entreprise ne cons
- Nullité du licenciement
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ser une discrimination en raison de l'état de santé annulant le licenciement (Soc., 22'septembre 2016, 14 29.974). Ainsi, à le supposer mal fondé, le premier grief de la lettre de licenciement n'est pas de nature contaminante entraînant la nullité du licenciement. Il sera encore relevé que la salariée n'incrimine pas le second grief de la lettre de licenciement au titre de la discrimination en raison de son état de santé entraînant la nullité du licenciement. Dès lors, la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discri
pas de nature contaminante entraînant la nullité du licenciement. Il sera encore relevé que la salariée n'incrimine pas le second grief de la lettre de licenciement au titre de la discrimination en raison de son état de santé entraînant la nullité du licenciement. Dès lors, la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé, le licenciement n'est pas nul et la salariée sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'éta
ser une discrimination en raison de l'état de santé annulant le licenciement (Soc., 22'septembre 2016, 14 29.974). Ainsi, à le supposer mal fondé, le premier grief de la lettre de licenciement n'est pas de nature contaminante entraînant la nullité du licenciement. Il sera encore relevé que la salariée n'incrimine pas le second grief de la lettre de licenciement au titre de la discrimination en raison de son état de santé entraînant la nullité du licenciement. Dès lors, la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discri
- Faute grave
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des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. [2] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 mars 2021 ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué à un premier entretien préalable en date du 12 février 2021 à 10h00. Vous nous avez invoqué que celui-ci se tenait en dehors de vos horaires de sortie autorisés. Une seconde convocation en date du 19 février 2021 à 12h00 vous a d
roits «'CocoGoose de Zetafonts'» sans en avertir l'entreprise. En procédant ainsi, vous avez donc enfreint les règles et exposé l'entreprise à des possibles poursuites judiciaires. Nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 4 mars 2021 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Les sommes vous restant dues vous seront adressé
[3] Le 15 mars 2021, la salariée a formé une demande de précision des motifs du licenciement en ces termes': «'J'accuse bonne réception de votre lettre de licenciement du 4 mars 2021 par laquelle vous avez procédé à mon licenciement pour faute grave. Conformément à l'article L. 124-5 du code du travail, je vous prie de bien vouloir m'indiquer des précisions sur les motifs qui sont à la base de la résiliation de mon contrat de travail. Egalement, je n'ai aussi pas reçu les tickets restaurant du mois de décembre 2020 et janvier 2021 et n'ayant p
- Préavis / indemnités de rupture
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pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 4 mars 2021 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la pré
que le motif du licenciement est discriminatoire'; dire que le licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': ''4'832,00'€ à titre d'indemnité de préavis'; '''''483,20'€ au titre des congés payés y afférents'; ''1'812,00'€ à titre d'indemnité de licenciement'; ''3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé'; 12'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans ca
que l'employeur ne justifie pas de la désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire le remplacement de la salariée. En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. 3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents [15] Il sera alloué à la salariée la somme réclamée et non discutée par l'employeur de 4'832'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2'mois et celle de 483,20'€ au titre des congés payés y afférent. 4/ Sur l'indemnité de licenciement [16] Il sera e
- Rupture conventionnelle
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ir un fonctionnement satisfaisant du service. ''Après un précédent arrêt de travail, vous avez repris votre activité professionnelle le 18'janvier'2021 au matin. Ce même jour, suite à un refus opposé de votre hiérarchie à votre demande de rupture conventionnelle, vous avez prétexté vous sentir mal et avez quitté le bureau en fin de matinée. Vous nous avez ensuite adressé un arrêt de travail daté du 16 janvier 2021, soit le samedi précédent. En tout état de cause, si cet arrêt de travail était justifié, vous n'auriez en aucun cas dû vous présenter au bureau
tient que l'omission de l'achat d'une licence d'une valeur de 29'€ ne présente pas la gravité suffisante pour s'opposer à la poursuite de la relation contractuelle, même prise en combinaison avec un retour en entreprise pour solliciter une rupture conventionnelle durant un arrêt de travail. En conséquence, la faute grave n'est pas constituée en l'espèce et pas même la cause réelle et sérieuse de licenciement, étant relevé que l'employeur ne justifie pas de la désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire le remplacement de la salariée. En conséquence,
- Salaire / rémunération
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e travail. Egalement, je n'ai aussi pas reçu les tickets restaurant du mois de décembre 2020 et janvier 2021 et n'ayant plus accès à ma boîte mail professionnelle depuis début janvier 2021, je n'ai pu récupérer certains de mes bulletins de salaire et souhaiterais que vous me les fassiez parvenir par mail ou courrier': janvier, février et mars 2021, mai et juin'2020. De plus, je vous mets en demeure de tenir à ma disposition les documents de fin de contrat comprenant le solde de tout compte, mon certificat de travail ou mon attestation employ
ns au temps du licenciement et elle était âgée de 33'ans. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 3'mois de salaire soit 3'×'2'416'€ = 7'248'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6/ Sur les autres demandes [18] L'employeur remettra à la salariée des bulletins de salaire et une attestation [3] rectifiée conformément à l'arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer u
une somme équivalente à 3'mois de salaire soit 3'×'2'416'€ = 7'248'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6/ Sur les autres demandes [18] L'employeur remettra à la salariée des bulletins de salaire et une attestation [3] rectifiée conformément à l'arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. [19] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du co
- Congés payés
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riminatoire'; dire que le licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': ''4'832,00'€ à titre d'indemnité de préavis'; '''''483,20'€ au titre des congés payés y afférents'; ''1'812,00'€ à titre d'indemnité de licenciement'; ''3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé'; 12'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse'; ordonner la remi
ne justifie pas de la désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire le remplacement de la salariée. En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. 3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents [15] Il sera alloué à la salariée la somme réclamée et non discutée par l'employeur de 4'832'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2'mois et celle de 483,20'€ au titre des congés payés y afférent. 4/ Sur l'indemnité de licenciement [16] Il sera encore alloué à la sa
ensatrice de préavis et les congés payés y afférents [15] Il sera alloué à la salariée la somme réclamée et non discutée par l'employeur de 4'832'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2'mois et celle de 483,20'€ au titre des congés payés y afférent. 4/ Sur l'indemnité de licenciement [16] Il sera encore alloué à la salariée la somme de 1'812'€ à titre d'indemnité de licenciement, somme réclamée et non discutée par l'employeur. 5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [17] La salari
- Discrimination
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022, que': «'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'
lui payer les sommes suivantes': ''4'832,00'€ à titre d'indemnité de préavis'; '''''483,20'€ au titre des congés payés y afférents'; ''1'812,00'€ à titre d'indemnité de licenciement'; ''3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé'; 12'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse'; ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit bulletins de salaires et attestation Pôle Emploi'; conda
nant son poste de travail. [11] Mais la cour retient que la carence dans la preuve de la désorganisation alléguée par l'employeur ou dans la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée ne suffit pas à caractériser une discrimination en raison de l'état de santé annulant le licenciement (Soc., 22'septembre 2016, 14 29.974). Ainsi, à le supposer mal fondé, le premier grief de la lettre de licenciement n'est pas de nature contaminante entraînant la nullité du licenciement. Il sera encore relevé que la salariée n'incrimine pas le
- Procédure prud'homale
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Copie exécutoire délivrée le : 23/09/2026 à : - Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON - Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 24 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00472. APPELANTE Madame [J] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. [1], sise [Adresse 2] [Adresse
e à disposition, ou de me les faire parvenir comme vous l'avez mentionné dans la notification de licenciement, dans un délai de 8'jours à compter de la date d'envoi du présent courrier. À défaut, je me verrai dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir régularisation et réparation du préjudice subi.'» L'employeur n'a pas répondu à cette demande. [4] Sollicitant l'annulation de son licenciement, Mme [J] [I] épouse [R] a saisi le 27 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement r
e conseil de prud'hommes pour obtenir régularisation et réparation du préjudice subi.'» L'employeur n'a pas répondu à cette demande. [4] Sollicitant l'annulation de son licenciement, Mme [J] [I] épouse [R] a saisi le 27 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 24 février 2023, a': dit que le licenciement repose sur une faute grave'; débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes'; rejeté les demandes reconventionnelles de l'employeur'; renvoyé chacune des parties à ses propres d
Mentions dans le texte
- Discipline / sanctions
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Vous nous avez invoqué que celui-ci se tenait en dehors de vos horaires de sortie autorisés. Une seconde convocation en date du 19 février 2021 à 12h00 vous a donc été adressée. Vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation sans aucun avertissement préalable. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': ''De nombreuses absences rendent nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise': du 16 au 17 janvier 2020, du 31 août 2020 au 4'septembre'
- Contrat de travail
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Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1] a embauché Mme [J] [I] épouse [R] en qualité d'intégrateur web designer, catégorie ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6'août 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. [2] La salariée a ét
021 par laquelle vous avez procédé à mon licenciement pour faute grave. Conformément à l'article L. 124-5 du code du travail, je vous prie de bien vouloir m'indiquer des précisions sur les motifs qui sont à la base de la résiliation de mon contrat de travail. Egalement, je n'ai aussi pas reçu les tickets restaurant du mois de décembre 2020 et janvier 2021 et n'ayant plus accès à ma boîte mail professionnelle depuis début janvier 2021, je n'ai pu récupérer certains de mes bulletins de salaire et souhaiterais que vous me les fassiez parvenir par mail ou
- Inaptitude / reclassement
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ons d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de se
- Handicap / aménagement
Voir le contexte
exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'» [9] L'article L. 1134-1 du même code précise que': «'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise o
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
mbauché Mme [J] [I] épouse [R] en qualité d'intégrateur web designer, catégorie ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6'août 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. [2] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 mars 2021 ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué à un premier entretien préalable en date du 12 fév
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 24 février 2023
- Identifiant source
- 6abcf004c27382d0991a39c9
