Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée26 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9829

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.022

Cour de cassation

l'association des parents d'enfants inadaptés de Gournay-en-Braye et ses environs, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal n'a pas tenu compte de la réalité de la présence d'une section syndicale, même modeste, qui a une activité comme le prouve le remplacement de Mme Y..., malade et ancienne déléguée syndicale ; d'autre part, que par courrier du 15 novembre 1993, le directeur de l'établissement acceptait la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; qu'ainsi, le Tribunal a violé la loi et n'a pas répondu aux conclusions invoquées ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Élections professionnellesRejet+2
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9830

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.015

Cour de cassation

l'employeur à son encontre, a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, encore, qu'en toute hypothèse le tribunal d'instance ne pouvait sans se contredire constater d'une part l'absence de toute activité syndicale antérieure de M. X... dans l'entreprise au cours des 3 années précédentes et retenir d'autre part que ce salarié était un "militant confirmé" ; que le juge d'instance a, par ces motifs contradictoires, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la régularité de la désignation implique que celle-ci ait bien été l'aboutissement de l'activité syndicale menée en faveur des salariés de l'entreprise ; qu'en se fondant sur la seule affirmation faite par M.

9831

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.013

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du Code du travail que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en ne s'expliquant ni sur le point de savoir si le personnel du siège et celui des agences des Alpes maritimes avaient chacun à sa tête et sur place un représentant qualifié de l'employeur pour trancher les conflits et les

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9832

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.001

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 1993, l'Union départementale CGT des Pyrénées-Orientales a notifié à la société Delta diffusion la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical au centre de distribution de Perpignan ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que le syndicat CGT et M. X...

9833

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-40.123

Cour de cassation

par jugement du 29 janvier 1985 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 1986, déclarait sa demande irrecevable sur le fondement de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, modifiée, sur les brevets d'inventions, il saisissait le 10 décembre 1987 le conseil de prud'hommes de Nanterre qui se déclarait incompétent par jugement du 27 juillet 1988 ; que la cour d'appel de Versailles, statuant sur le contredit formé par M. X..., a, par l'arrêt attaqué du 6 octobre 1989, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et condamné M. X... et le syndicat des inventeurs, inventeurs salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (le SIISDIC) qui est intervenu à l'instance, à payer à la société une somme pour préjudice moral ; Sur la recevabilité

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9834

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 88-45.406

Cour de cassation

par arrêt de ce jour ; - la dernière, dirigée contre les sociétés Soletanche Entreprise et Soletanche, tendant au paiement de commissions sur inventions et de dommages-intérêts, objet de l'arrêt attaqué, lequel a déclaré irrecevable l'appel de M. Y..., et mal fondé son contredit contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées par M. Y... dans le cadre de la procédure du contredit et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande incidente de faux formée par M. Y... ; Sur la recevabilité du mémoire en défense des sociétés Soletanche et Soletanche Entreprise contestée par M. Y...

9835

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.512

Cour de cassation

s dont M. X... a précisé dans ses conclusions n° 12 qu'elles devaient faire partie du dossier, en refusant de prendre acte de ce que M. X... avait expressément demandé que soient prises en considération les conclusions n° 1 et 11 dans l'hypothèse où la société maintiendrait ses conclusions antérieures sans rédiger de conclusions récapitulatives en réponse aux conclusions n° 12 de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 6, 8, 9, 455 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ; d'une cinquième et sixième parts, que l'arrêt n'a statué ni sur les rappels de salaire réclamés par M. X..., ni sur les demandes relatives à son débauchage destiné à permettre à son nouvel employeur de le licencier pendant la période d'essai ;

9836

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-41.280

Cour de cassation

par arrêt du 9 septembre 1988, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige opposant M. X... aux sociétés Soletanche et Soletanche entreprise (les sociétés), a rejeté le contredit formé à l'encontre de ce jugement, a renvoyé, pour cause de connexité et de litispendance, l'affaire devant la cour d'appel de Paris, a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées par M. X... dans le cadre du contredit ; Attendu que M. X..., affirmant que les sociétés ont demandé à la cour d'appel de Versailles d'ordonner la jonction d'une procédure pendante devant elle et qui était recevable, avec une procédure en cours devant la cour d'appel de Paris dont

9837

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-43.417

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis X..., demeurant ... (12e), 2 / le syndicat SIISDIC, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Entreprise Soletanche, 2 / de la société anonyme Soletanche, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M.

9838

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-12.753

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un commerçant, en employant des salariés le dimanche, au mépris des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, rompait l'égalité au préjudice des commerçants qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale, la cour d'appel, qui a retenu l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, a justement reconnu à un syndicat d'employeurs représentant cette profession, qualité pour agir devant le juge des référés pour faire cesser le trouble illicite en cause.

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