Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-17.044

Arrêt du 20 octobre 1994Pourvoi n° 92-17.044

Publié au BulletinFrais professionnelsDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le Syndicat général de la chaussure Force ouvrière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la communication du montant global des frais de déplacement et de repas considérés.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions législatives sur la création, l'organisation et le fonctionnement des syndicats ne sauraient les soustraire à la réglementation de la sécurité sociale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, le Syndicat général de la chaussure Force ouvrière a fait l'objet d'un redressement de cotisations au titre des salaires et des frais de déplacement ou de repas versés à son secrétaire de 1987 à 1989 ; que l'arrêt attaqué a dit que le syndicat devra communiquer à l'URSSAF le montant global des dépenses engagées au titre des frais de déplacement et de repas pour ce secrétaire, à défaut de quoi la taxation d'office sera maintenue ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le Syndicat général de la chaussure Force ouvrière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la communication du montant global des frais de déplacement et de repas considérés, alors, selon le moyen, que le principe de la liberté de gestion des organisations syndicales s'oppose à toute obligation de produire à l'Administration les éléments de leur comptabilité ; qu'en décidant cependant que le syndicat se trouvait tenu de communiquer à l'URSSAF le montant global des frais de déplacement et de repas engagés pour couvrir les frais avancés par son secrétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions législatives sur la création, l'organisation et le fonctionnement des syndicats ne sauraient les soustraire à la réglementation de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu que, pour dire que le syndicat devra communiquer à l'URSSAF le montant global des dépenses engagées au titre des frais de déplacement et de repas pour son secrétaire, la cour d'appel énonce essentiellement que cette communication doit permettre à l'URSSAF d'exercer utilement son contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle communication ne peut suffire à mettre l'URSSAF en mesure de s'assurer que la déduction faite au titre des frais professionnels l'a été dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 26 mai 1975, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c522c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.