Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.022

Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 94-60.022

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse; d'où il suit que le moyen est inopérant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant Les Deux Mares à Montroty (Seine-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray (élections professionnelles), au profit de l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés de Gournay-en-Bray et ses environs, dont le siège est ... (Seine-maritime), défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'Union départementale CGT, Place Waldeck Rousseau à Le Petit Quevilly (Seine-maritime),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Bignon, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Braye, 2 décembre 1993) d'avoir annulé la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CGT, au sein de l'association des parents d'enfants inadaptés de Gournay-en-Braye et ses environs, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal n'a pas tenu compte de la réalité de la présence d'une section syndicale, même modeste, qui a une activité comme le prouve le remplacement de Mme Y..., malade et ancienne déléguée syndicale ;

d'autre part, que par courrier du 15 novembre 1993, le directeur de l'établissement acceptait la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; qu'ainsi, le Tribunal a violé la loi et n'a pas répondu aux conclusions invoquées ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372231cd580146773fafc7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372231cd580146773fafc7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.