Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 821

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée19 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9841

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-11.795

Cour de cassation

par jugement du 12 mars 1986, devenu définitif, le tribunal de grande instance a décidé que les défendeurs s'étaient rendu coupables de fautes et, avant dire droit, a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Automobiles Citroën et la société Commerciale Citroën font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 décembre 1991 ) de les avoir déboutées de leur demande en indemnisation de leur préjudice subi en raison de la perte de production du fait de l'occupation des usines alors que, selon le moyen, la cour d'appel a admis qu'il était incontestable que les actes illicites avaient causé une désorganisation de la production ; qu'elle ne pouvait sans contradiction, affirmer tour à

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9842

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-40.866

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1979 et des documents d'information distribués par l'employeur que celui-ci avait garanti aux salariés en cessation anticipée d'activité une ressource mensuelle minimale nette de toute charge, au moins égale à 70 % de la rémunération brute antérieure, et ne pouvant ultérieurement subir aucune amputation ; qu'en décidant que cette ressources minimale pouvait être diminuée de la cotisation sociale de 5,5 % créée par la loi du 19 janvier 1983, la cour d'appel a dénaturé cette convention et les documents ayant entraîné l'adhésion des salariés à ce régime, et violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-1 et suivants du Code du travail ; et alors que

9845

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.012

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 1993, la Chambre syndicale typographique niçoise (CSTN) affiliée à la CGT, a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y..., dans la société Nice Matin ; Attendu que, pour annuler cette désignation, le jugement attaqué a retenu que le fait pour la CSTN d'être à la fois affiliée à une organisation syndicale représentative au plan national et représenter dans le même temps une catégorie de travailleurs ôte à ce syndicat catégoriel le pouvoir de désigner lui-même un délégué syndical ; Attendu, cependant, que si les syndicats catégoriels affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble, en tant que tels, pour le même établissement, un nombre de

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9846

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.468

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par FR3 société nationale de programme France région 3, dont le siège est 16, avenue du président Kennedy à Paris (16ème), représentée par son président directeur général domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit de : 1 ) M. Marc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) Mme Annette Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) Mme Mariette B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4 ) le Syndicat CFDT (France 3 méditerranée), pris en la personne de son représentant légal M. Z... domicilié dans son local syndical ...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9847

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.501

Cour de cassation

l'employeur n'était pas prouvée, il ne pouvait ensuite mettre en doute son indépendance sans se contredire et inverser la charge de la preuve qui incombe à celui qui conteste l'indépendance ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 1315 du Code civil et L. 133-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, après avoir admis l'ancienneté du syndicat et son expérience en raison de l'activité syndicale antérieure de ses dirigeants, le Tribunal, pour mettre en doute son activité, ne pouvait se borner à s'interroger sur la provenance des dix-neuf tracts invoqués pour justifier de cette activité, alors qu'il devait donner les raisons de cette interrogation qui, à elle seule, ne suffit pas à contester l'activité justifiée par lesdits tracts et préciser l'objet et le contenu de ces tracts ;

9848

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.496

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations du moyen que l'interprétation de l'article 7 (en réalité de l'article 8) de la convention collective a été invoquée par M. X... et le syndicat FO, devant le juge du fond ; que le moyen était dans les débats et que le Tribunal n'a pas violé le principe de la contradiction ; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la désignation du délégué syndical avait été portée à la connaissance du directeur du personnel, le Tribunal a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, qu'elle n'avait pas été notifiée au chef d'entreprise, et qu'elle devait être annulée ; qu'en outre, il ne résulte pas du dossier que M. X... et le syndicat FO aient allégué devant le juge du fond que le directeur du personnel disposait d'un mandat tacite de représentation du PDG ;

9849

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.470

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (SRCTA), dont le siège est à Paris (19e), ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1993 par le tribunal d'instance de Paris (7e), au profit : 1 / du syndicat SFRT/CGT, dont le siège est à Paris (19e), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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9850

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.409

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que la société n'avait pas contesté que la section syndicale CFDT était en voie de formation ; que, dès lors, le Tribunal a pu décider qu'il n'avait pas à s'expliquer sur une prétention qu'il n'avait pas formulée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

9851

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.004

Cour de cassation

par jugement du 21 mars 1989 ; Attendu que le CMSEA a licencié M. X... le 30 octobre 1989, après que l'inspecteur du travail se soit déclaré incompétent sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, au motif que le salarié n'était plus protégé depuis l'annulation des élections au cours desquelles il avait été élu membre du comité d'entreprise ; que par jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail en retenant que, le jugement d'annulation n'ayant pas été notifié, le mandat des membres élus le 19 janvier 1989 n'avait pris fin qu'à la date des nouvelles élections, soit le 15 juin 1989, et qu'ainsi la période de protection, dont bénéficiait M. X..., n'expirait que le 15 décembre 1989 ;

9852

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.003

Cour de cassation

l'employeur, ni les candidats concernés, ne justifiaient de cette manifestation de volonté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord préélectoral ne réglementait pas la forme du dépôt des candidatures, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vierzon ; Ordonne qu'à la diligence de M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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