Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.468
Arrêt du 18 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.468
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par FR3 société nationale de programme France région 3, dont le siège est 16, avenue du président Kennedy à Paris (16ème), représentée par son président directeur général domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit de :
1 ) M. Marc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) Mme Annette Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 ) Mme Mariette B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4 ) le Syndicat CFDT (France 3 méditerranée), pris en la personne de son représentant légal M. Z... domicilié dans son local syndical ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
5 ) le Syndicat SNRT-CGT de France 3 méditerranée, pris en la personne de son représentant légal M. Rémy A..., domicilié dans son local syndical, ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
6 ) le Syndicat CGC, de France 3 méditerranée, pris en la personne de son représentant légale, M. Paul C..., domicilié dans son local syndical ... (Bouches-du-Rhône),
7 ) le Syndicat SNJ de France 3 méditerranée, pris en la personne de son représentant légal domicilié dans son local syndical, ... (Bouches-du-Rhône),
8 ) le Syndicat FO de France 3 méditerranée, pris en la personne de son représentant légal, domicilié dans son local syndical ... (Bouches-du-Rhône),
9 ) le Syndicat CFTC de France 3 méditerranée, pris en la personne de son représentant légal, domicilié dans son local syndical ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de FR3 société nationale de programme régions 3, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu la société Nationale de télévision France 3 (France région 3) a contesté les candidatures aux élections des membres du comité d'établissement de la direction régionale Méditerranée, de M. X... et Mmes Y... et B..., comme ne remplissant pas les conditions d'éligibilité prévues par l'article 3 du titre II du protocole préélectoral ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement attaqué a retenu que, selon le syndicat SNRT-CGT, les dispositions de l'article 3 du protocole permettaient de prendre en compte la totalité des périodes non travaillées et que la société n'ayant pas produit le protocole, n'en contestait pas l'existence ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la société soutenait que les conditions d'ancienneté devaient s'apprécier en fonction des seules périodes travaillées, d'autre part, qu'il incombait au juge de se procurer le protocole qui contenait la disposition éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372244cd580146773fb93f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372244cd580146773fb93f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1994.
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