Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 822

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée11 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9853

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.350

Cour de cassation

l'employeur de la désignation de Mme Y..., a pu estimer qu'une section syndicale était, alors, en voie de formation ; Et attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal a estimé que cette désignation n'était pas frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9854

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.456

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bruno F..., demeurant ... (14ème), 2 / Mme Béatrice B... I..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 3 / Mme Marie Ruiz J..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Francis D..., FO Pharmacie, demeurant au Sernin à Pessan (Gers), 2 / de M. G..., DRH des Laboratoires Procter et Gamble Pharmaceuticals France, demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 3 / de M. Y..., FO, demeurant à Louchats (Gironde), 4 / de Mme E..., CFTC, demeurant ... à Saint-Jean-de-l'Union (Haute-Garonne), 5 / de Mme C..., syndicat SNPADVM, demeurant ...

Élections professionnellesRejet+1
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9855

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.435

Cour de cassation

l'employeur de la notification qui lui en a été faite ; que le tribunal d'instance a, dès lors, décidé à bon droit qu'était recevable la contestation de l'employeur du 6 août 1993, de la désignation qui lui avait été notifiée le 29 juillet 1993 ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir déclaré la contestation bien fondée, alors, selon le moyen, que le syndicat CGT avait clairement manifesté ses intentions dès le 6 juillet 1993, donc antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement et que la désignation de M. Y... n'était donc pas frauduleuse ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'a pas jugé la désignation frauduleuse, a relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de celle-ci ;

9856

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-19.121

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des entreprises de travail temporaire CGT, dont le siège social est 3, rue du Château d'Eau à Paris (10e), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Manpower, dont le siège social est ... (17e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de la CFDT, dont le siège eset ...

9857

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-12.833

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Usine aux chaussures (UAC), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la Fédération départementale des unions commerciales, industrielles et artisanales du département de la Vienne, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM.

9858

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.425

Cour de cassation

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que les sociétés Gefco et Transauto STUR se sont pourvues en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, section Gardanne Trets, qui a déclaré recevable l'instance engagée par le syndicat FO et M. Y... en annulation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui se sont

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9859

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.406

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, que le délai de protection de six mois accordé au salarié non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à son employeur d'organiser les élections du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la demande effectuée par le salarié ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le licenciement de M. X... avait été prononcé antérieurement à l'intervention du syndicat, a exactement décidé que ce salarié n'était plus lié à la société le 31 mai 1993, date retenue pour l'appréciation de la présence des salariés à l'effectif de l'entreprise ;

9860

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.387

Cour de cassation

l'employeur a accepté la désignation d'un délégué syndical par le Syndicat national des journalistes, organisation syndicale catégorielle autonome, au sein de la société Le Parisien libéré, seule société du groupe employant des journalistes, et que les syndicats CFDT et FO n'étaient représentés par leurs délégués syndicaux qu'au niveau de l'entité économique et sociale comprenant, outre la société Le Parisien libéré, deux sociétés occupant d'autres catégories de personnel ; qu'il a ainsi pu décider que chacun de ces deux derniers syndicats était habilité à désigner un délégué syndical ayant la qualité de journaliste dans la société Le Parisien libéré ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9862

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 89-21.395

Cour de cassation

Une cour d'appel n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes. L'article 30 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant d'occuper des travailleurs le dimanche. L'interdiction faite à un commerçant, par un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, ne résultant pas d'un accord, mais d'un acte administratif, l'article 85 du même Traité, qui interdit tout accord ou pratique de nature à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, n'est pas applicable.

9864

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-41.950

Cour de cassation

M. X... a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 1993) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en se faisant juge de la légalité de sa désignation régulièrement notifiée en qualité de délégué syndical, dont l'appréciation relevait de la compétence exclusive du tribunal d'instance, lequel n'avait pas été saisi dans le délai légal par la Caisse d'épargne d'APT ni davantage par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse avant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que la désignation se trouvait purgée de tout vice sans que les employeurs successifs pussent exciper ultérieurement d'

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