Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 823

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée5 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9865

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-16.632

Cour de cassation

La demande d'un syndicat tendant à faire juger que la cession de succursales bancaires s'analyse en un transfert de propriété d'une entreprise publique au secteur privé et que, dès lors, elle ne pouvait intervenir sans autorisation législative, touche à l'intérêt collectif de la profession bancaire, ce qui rend le syndicat recevable à agir, peu important que seule une partie du personnel de la banque eût été écartée, par l'effet de cette cession, du champ d'application de la loi sur la démocratisation du secteur public.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9866

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-40.164

Cour de cassation

Le temps passé par un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à son information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à son entreprise. Encourt donc la cassation le jugement qui ordonne le paiement à un membre du CHSCT au titre des heures de délégation, d'un temps consacré par celui-ci à dresser avec son syndicat le bilan de l'activité des CHSCT, alors qu'il ne résulte pas des constatations du juge que le temps consacré à l'information personnelle de l'intéressé se rattachait directement à une difficulté particulière de l'entreprise.

Salaire / rémunérationCassation+3
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9867

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.457

Cour de cassation

Vu les articles L. 236-1 et L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que par une décision du 26 janvier 1993, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail le 8 juillet 1993, le directeur départemental du travail et de l'emploi a érigé en établissements distincts, pour l'élection des comités d'établissement, les services centraux de Lyon de la Banque nationale de Paris et la direction décentralisée du réseau Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne (DRD) ; que le mandat des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, jusqu'alors commun aux services centraux et à la DRD, venant à expiration le 29 septembre 1993, la direction de chacun des deux nouveaux établissements a fait procéder à la désignation d'un CHSCT, le 14 septembre 1993, pour les services centraux et, le 30…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9868

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.429

Cour de cassation

l'employeur, la notification qui en est faite à l'adresse indiquée sur l'extrait K bis du registre du commerce comme étant celle du siège social de la société ; qu'en considérant néanmoins que seule la remise de la lettre recommandée au nouveau siège social avait pu faire courir le délai de quinze jours, quand, en l'absence d'accomplissement des mesures de publicité prescrites, le changement d'adresse était inopposable au syndicat auteur de la désignation, le juge d'instance a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les syndicats avaient connaissance de la nouvelle adresse du siège social, le tribunal d'instance a relevé que l'employeur avait reçu la lettre notifiant la désignation le 24 juin 1993 ;

9869

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.495

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat du personnel des assurances, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Roubaix, au profit de la société à responsabilité limitée Assurances Verspieren, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaire, M.

9870

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.486

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Y..., société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par le président de son conseil d'administration actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) la société Y... France CN, dont le siège est ... 413 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit : 1 ) de l'UL CGT, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 2 ) du Syndicat CFDT, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 3 ) du Syndicat FO des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9871

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.476

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel A..., demeurant 10, rue viala à Bellegarde (Ain), 2 / l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Ain), prise en la personne de son secrétaire général, M. Georges Z..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit de la société anonyme Perrot, dont le siège est ... (Ain), prise en la personne de son président-directeur général M. Jacques de B..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M.

9872

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.473

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de la métallurgie Force ouvrière (FO) Moulinex-Falaise, dont le siège est route de Trun à Falaise (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Falaise, au profit : 1 / du Syndicat de défense des intérêts des salariés (SYDIS), dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Louis F..., pris en sa qualité de secrétaire du syndicat SYDIS, domicilié en cette qualité ..., 3 / de Mme Martine H..., demeurant ..., 4 / de Mme Marcelle D..., demeurant ... à Falaise (Calvados), 5 / de la section syndicale CFTC Moulinex-Falaise, dont le délégué syndical est M. Moïse J..., assisté de M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9873

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.421

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° W 93-60.421 formé par le SRCTA, dont le siège social est ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Paris du 7e arrondissement, au profit : 1 / de la société STE Télévision française TF1, société anonyme dont le siège social est ...Université, Paris (7e), 2 / du syndicat CGT de TF1, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3 / du syndicat SNFORT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 4 / du Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 5 / du syndicat SURT-CFDT de TF1, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 6 / du syndicat CGC Journal, dont le siège est ...

9874

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.404

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, a constaté que les intérêts des salariés du chantier de Lyon Perrache n'étaient pas distincts de ceux de l'agence Rail express et qu'il n'existait pas, au sein du CBE, de représentant de l'employeur qualifié ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9875

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.403

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1993 par le tribunal d'instance d'Illkirch, au profit de la société SARC Fenwick Linde, dont le siège est ... au Chesnay (Yvelines), et ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

9876

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.375

Cour de cassation

il résulte que dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres et qu'en cas de partage de voix entre les candidats, en l'absence d'accord, l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux, a pu ordonner que soit déclaré désigné un seul des trois candidats de la liste du personnel de maîtrise ou des cadres et que les deux autres sièges à pourvoir soient attribués à Mme Y... et M. X..., seuls candidats à la désignation dans les autres catégories de personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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