Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.486

Arrêt du 4 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.486

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: France CN, dont le siège est. 413 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit: 1 ) de l'UL CGT, dont le siège est. (Val-de-Marne), 2 ) du Syndicat CFDT, dont le siège est. (Val-de-Marne), 3 ) du Syndicat FO des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est. (Bouches-du-Rhône).
  • Réponse: Sur le premier moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 26 novembre 1993) d'avoir déclaré recevable la demande des syndicats CGT et CFDT tendant à la constatation de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Y. et Y.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Y..., société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par le président de son conseil d'administration actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) la société Y... France CN, dont le siège est ... 413 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit :

1 ) de l'UL CGT, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

2 ) du Syndicat CFDT, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

3 ) du Syndicat FO des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blanc, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 26 novembre 1993) d'avoir déclaré recevable la demande des syndicats CGT et CFDT tendant à la constatation de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Y... et Y... France, alors, selon le moyen, que la mise en place immédiate d'un comité d'entreprise commun n'était pas demandée et n'a pas été ordonnée par le tribunal ; que les syndicats n'étaient donc pas recevables à demander que soit constatée, deux ans avant les prochaines élections, l'existence d'une unité économique et sociale ; que le tribunal avait violé les articles L. 431-1 du Code du travail et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge d'instance a énoncé à bon droit que l'unité économique et sociale doit s'apprécier, en l'état de la situation existante, à la date de la requête introductive d'instance tendant à la reconnaissance de cette unité, peu important le moment où s'étaient déroulées les élections ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Y... et Y... France reprochent encore au jugement d'avoir décidé qu'elles constituaient une unité économique et sociale, alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas recherché s'il existait une concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction, ce qui était contesté et ne pouvait résulter de la seule situation de filiale de l'une des sociétés par rapport à l'autre, qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal avait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé l'existence d'une direction unique, et la complémentarité d'activité des sociétés ; qu'il en a exactement déduit l'existence d'une unité économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiant source
61372235cd580146773fb184

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372235cd580146773fb184.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.