Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 824

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée4 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9877

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.390

Cour de cassation

l'employeur du 4 mars précédent, la salariée accusait ce dernier d'avoir pour objectif de la contraindre à démissionner afin de faire l'économie d'un licenciement ; qu'ainsi, dès cette date, la salariée reconnaissait que le grave conflit relationnel l'opposant à son supérieur hiérarchique pouvait logiquement déboucher sur une rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la salariée ait pu croire sérieusement que l'employeur avait l'intention de la licencier, le tribunal a dénaturé par omission la lettre du 8 mars 1993 par laquelle Mlle X... accusait ouvertement l'employeur de vouloir son départ de l'entreprise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, qu'

9878

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-40.604

Cour de cassation

l'employeur au paiement de la somme réclamée par le salarié n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Coopérative agricole céréales, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

9879

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-44.013

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 1987 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 1990), d'avoir déclaré le juge prud'homal compétent pour statuer sur la demande du salarié afin d'obtenir la communication des comptes de de la société, alors, selon le moyen, que l'article 5 de la loi du 19 juillet 1978 prévoit expressément que tous les salariés d'une société coopérative ouvrière n'en sont pas nécessairement associés ; qu'en se fondant sur la circonstance que tout salarié d'une société coopérative avait automatiquement la qualité d'associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en

9880

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Redoute catalogue, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1993 par le tribunal d'instance de Roubaix (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat libre CSL du personnel de La Redoute, dont le siège est ... (Nord), 2 / de Mme Josette Y..., demeurant ... (Nord), 3 / de M. Philippe Z..., demeurant ... (B 7730) à Leers Nord (Belgique), 4 / de M. Mohamed X..., demeurant ... (Nord), 5 / de M. Bernard A..., demeurant ... (Nord), 6 / du syndicat CFDT de la vente par correspondance de Roubaix-Tourcoing et environs, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., 7 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9881

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-60.616

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le syndicat Force ouvrière VPCD a été régulièrement convoqué à l'audience, et, en second lieu, que le Tribunal, devant lequel ce syndicat n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître du moyen invoqué qui, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ; D'où il suit que le premier moyen est sans fondement et le second irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Redoute catalogue, et sur le moyen unique commun aux pourvois formés par le syndicat CFE-CGC de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys, le syndicat CGT Redoute et le syndicat CFDT-VPC : Attendu que la société Redoute catalogue fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.110

Cour de cassation

il résulte des constatations du tribunal que la cotisation, acquittée par les 24 adhérents était d'un montant mensuel peu éloigné de celui des autres organisations (33 francs au lieu de 35 et 38 francs) ; qu'associée à l'affiliation de la CSL La Redoute aux CSL nationale ou régionale, elle lui permettait une réelle activité ; qu'en considérant comme suffisante, en l'état du motif précité, les ressources du syndicat local quand il résulte de ses propres constatations qu'elles étaient insusceptibles à elles seules d'assurer le fonctionnement de ce dernier, le jugement a là encore violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, qu'en écartant la contestation de la désignation du CSL au motif que la formation de ce nouveau

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9884

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-60.427

Cour de cassation

il résulte des articles L. 412-11 et L. 412-12 que la désignation d'un délégué syndical par établissement est une possibilité et non une obligation notamment lorsque il existe, comme en l'espèce, de petits établissements de moins de cinquante salariés ; qu'en outre, l'article L. 412-12, alinéa 1er, permet de désigner des délégués syndicaux centraux distincts des délégués syndicaux d'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'entreprise comptait moins de deux mille salariés et ne comportait pas d'établissement distinct occupant un effectif d'au moins cinquante salariés, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9885

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-21.475

Cour de cassation

Vu les articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le syndicat FO des Fonderies du Poitou irrecevable à ester en justice, l'arrêt attaqué a retenu que l'ensemble des éléments de fait versés aux débats démontre que le prétendu syndicat ne dispose d'aucune autonomie juridique et matérielle et qu'il s'agit en réalité d'une section syndicale dépendant de l'union locale et de l'union départementale FO de la Vienne ; que le fait d'avoir déposé des statuts au nom du "syndicat FO du personnel des Fonderies du Poitou" n'est pas de nature à donner à lui seul une existence légale au syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndicat a une existence légale du jour du dépôt de ses statuts en mairie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9886

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.892

Cour de cassation

par contrat du 28 février 1985 comme directeur de la station, puis par contrat à durée déterminée du 19 décembre 1986 en qualité de directeur général de la station, M. X... a été engagé, après la dissolution du Symvacov, par l'Association touristique du lac de Saint-Pardoux par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1990 ; que, licencié par l'association le 15 octobre 1990, M. X... a introduit, devant la juridiction prud'homale, une instance contre l'association pour demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. X...

9887

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-42.412

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il s'évince du rapprochement des articles L. 122-14-12 du Code du travail et 38 de la convention collective applicable que la rupture du contrat de travail des salariés en raison de leur âge de 60 ans au moins constitue, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une pension de retraite à taux plein au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, un licenciement qui n'est pas illégal et qui a une cause réelle et sérieuse, dès lors que l'article 38 susvisé fixe à 60 ans l'âge normal de la retraite sans imposer la rupture de plein droit du contrat de travail à cet âge ;

9888

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.705

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes, qui constate que, compte tenu de son ampleur, le projet de restructuration régionale de l'entreprise avait nécessité un accroissement inhabituel de l'activité des membres du comité d'établissement, peut décider que des circonstances exceptionnelles justifiaient le dépassement du crédit légal des heures de délégation du membre du comité d'établissement.

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