Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.390

Arrêt du 4 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.390

Non publiéLicenciementContrat de travailDiscrimination syndicale
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Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Bonduelle, dont le siège est rue de Lezennes, BP. 173 à Villeneuve d'Ascq (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit :

1 / de Mlle Malika X..., demeurant ... (Nord),

2 / du syndicat CGT, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Y..., Girard- Z..., Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat des Etablissements Bonduelle, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Bonduelle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 27 juillet 1993), d'avoir déclaré non frauduleuse la désignation de Mlle X..., en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'entreprise de la société, par l'union locale CGT, alors, selon le pourvoi, d'une première part, que dans la lettre du 8 mars 1993 écrite par Mlle X... en réponse à une mise en garde de l'employeur du 4 mars précédent, la salariée accusait ce dernier d'avoir pour objectif de la contraindre à démissionner afin de faire l'économie d'un licenciement ;

qu'ainsi, dès cette date, la salariée reconnaissait que le grave conflit relationnel l'opposant à son supérieur hiérarchique pouvait logiquement déboucher sur une rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la salariée ait pu croire sérieusement que l'employeur avait l'intention de la licencier, le tribunal a dénaturé par omission la lettre du 8 mars 1993 par laquelle Mlle X... accusait ouvertement l'employeur de vouloir son départ de l'entreprise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, qu'est entaché de fraude la désignation d'un salarié intervenue pour protéger ce dernier contre la menace d'un licenciement dont il se croit menacé ; qu'en l'espèce il incombait au juge d'instance de rechercher si, compte tenu de la gravité du conflit opposant Mlle X... à ses collègues de travail et au responsable du service contre lequel elle avait même déposé une plainte, la salariée avait conscience du risque de licenciement auquel l'exposait son comportement ; qu'en considérant comme valables les désignations intervenues dès lors que la salariée n'avait à aucun moment été expressément avisée par l'employeur de la sanction ainsi encourue sans rechercher si ladite salariée avait pu néanmoins avoir conscience de la menace de licenciement engendrée

par son comportement et chercher par là même à s'en prémunir, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-18 et de l'article L. 433-1 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que la société soulignait dans ses conclusions que Mlle X... n'avait jamais eu auparavant la moindre activité syndicale dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que cette salariée avait adhéré à l'ULCGT le 10 novembre 1992 sans rechercher si Mlle X... avait mené aupravant une action en faveur des salariées de la société Bonduelle susceptible comme telle de conférer une crédibilité aux désignations contestées, le jugement n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 412-18 et L. 433-1 du Code du travail ; et alors d'une dernière part, qu'il incombe au salarié dont les conditions de désignation sont contestées de démontrer que celle-ci est intervenue conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables et notamment à celles concernant le quota de salariés pouvant être désignés dans l'entreprise ; qu'en faisant peser sur la société le fardeau de cette preuve, le jugement a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, par une appréciation souveraine, le tribunal dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de Mlle X... n'était pas frauduleuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372231cd580146773fafcc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372231cd580146773fafcc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.