Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 825

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée30 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9890

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-18.640

Cour de cassation

Est une négociation d'entreprise soumise aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-29 du Code du travail la négociation engagée, non par une organisation d'employeurs, mais par plusieurs employeurs pris individuellement, peu important, à cet égard, que leurs entreprises constituent ou non un groupe, et qui n'a pour objet que de conclure un accord au niveau de chacune des entreprises en cause, et non pas au niveau de la branche professionnelle.

9891

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-43.308

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 122-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement étaient bien ceux invoqués par l'employeur au cours de l'entretien préalable, retient seulement "que le compte rendu de l'entretien préalable signé par M. Z...

9892

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.675

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 1987, la rupture de son contrat du fait de son inaptitude physique ; que Mme X... a alors attrait le centre devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel énonce que la situation de Mme X..., inapte au travail, n'était pas celle prévue par les dispositions conventionnelles qui régissent le licenciement du salarié absent pour maladie, mais susceptible de reprendre son emploi lorsqu'il sera guéri ; qu'elle en déduit que la rupture du contrat de travail de la salariée n'est pas imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il

9893

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.782

Cour de cassation

considérant que M. X... devait bénéficier de la rémunération correspondant à la classification de conducteur de ligne intégrée chaque fois que, conformément à ses fonctions, il surveillait la ligne pendant les absences de courte durée dudit conducteur, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 paragraphe III A, le salarié qui temporairement exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne, bénéficiera, proportionnellement au temps passé, du salaire de la qualification correspondant aux travaux exécutés ; Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que M. X... ouvrier hautement qualifié échelon B, avait été appelé à l'occasion de

9894

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-60.275

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement, que le protocole d'accord du 17 mars 1984, instituant l'élection de délégués nationaux du personnel était pris sur le fondement de la convention collective du 12 février 1972 ; qu'ainsi, l'obligation pour les Fédérations régionales de communiquer les listes de leurs salariés en vue de cette élection supposait que soit tranchée au préalable la question de la validité de la dénonciation de la convention collective par les Fédérations régionales, dont se trouvait saisie la juridiction civile de droit commun ; qu'en refusant, néanmoins, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures en cours sur la validité des dénonciations opérées par les Fédérations régionales en janvier 1990 et décembre 1991, le tribunal d'instance a violé les articles 380-1 du nouveau Code de…

Protection des données / RGPDRejet+3
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9895

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 92-15.903

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que les fédérations régionales avaient dûment habilité le président de la FFMJC à signer en leur nom la convention collective de 1972 ; que cette délégation excluait toute représentation de plein droit des FRMJC par la FFMJC et n'était pas susceptible de priver les fédérations régionales de leur qualité de partie contractante à ladite convention ; qu'en considérant néanmoins que les fédérations régionales ne pouvaient dénoncer à titre individuel ladite convention, l'arrêt a méconnu la portée du mandat conféré par les fédérations régionales à la fédération nationale et a violé les articles L. 132-2 et L. 132-8 du Code du travail ; et en second lieu, d'une part, que les fédérations régionales faisaient valoir

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9896

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.460

Cour de cassation

il résulte du dossier que l'avertissement prévu par le texte susvisé ait été donné à cette organisation syndicale, non plus qu'au candidat qu'elle avait présenté ; Attendu cependant que, s'agissant de la contestation d'une candidature au premier tour des élections de délégués du personnel, sont parties intéressées au litige, le candidat et l'organisation syndicale ayant présenté une candidature, laquelle doit être avertie en la personne de ses représentants légaux ; d'où il suit qu'en ne les convoquant pas, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi du syndicat Odertes, ni sur le pourvoi de M. Z...

9897

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.462

Cour de cassation

la salariée n'était guidée que par le but d'éviter son licenciement, le juge du fond n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant l'existence d'une fraude, la désignation ayant pour objet non d'assurer la défense de l'intérêt de la collectivité des salariés, mais celle de l'intérêt strictement personnel du salarié en cause ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9898

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.459

Cour de cassation

l'employeur le 17 septembre 1993, soit plus de quinze jours après la désignation du 2 septembre 1993 ; alors que d'autre part, M. X... ayant été licencié sans autorisation administrative, s'agissant d'un salarié protégé, le Tribunal a violé la loi ; et alors qu'enfin, la preuve de la création de la section syndicale pouvait être rapportée par la production de cartes syndicales, ce qui n'avait pas été fait dans le seul but de protéger les salariés concernés contre le licenciement ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas du jugement que le syndicat CGT ait invoqué, devant le juge du fond, les prétentions contenues dans les deux premiers moyens ; que dès lors ceux-ci sont nouveaux, et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

9899

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.454

Cour de cassation

l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel... bénéficient de la procédure" particulière de licenciement des délégués du personnel "pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections", et que l'alinéa 9 du même article précise que "la procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections", de sorte que le Tribunal qui fait état de la lettre du Syndicat national des journalistes désignant M. Y... et M. A... (dans cet

9900

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.424

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que les candidats CGT, dont l'élection était contestée, ont été convoqués à l'adresse du syndicat CGT-FO et n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé l'élection de Mme B..., candidate CGT, et proclamé l'élection de deux candidates CGT-FO ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer les salariés dont l'élection était contestée à leur domicile personnel, conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et

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