Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 826

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée14 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9901

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.383

Cour de cassation

la Caisse d'épargne, partie nécessaire à l'instance, qui ne s'est pas présenté à l'audience, avait été convoqué, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

9902

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.378

Cour de cassation

Vu les articles R. 433-4 et L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que le syndicat CFDT et M. Z... ont saisi, le 24 juin 1993, le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir annuler les élections des membres du comité d'établissement ayant eu lieu, le 18 juin 1993, au sein de la société Briker, en invoquant un désaccord sur l'appartenance de cinq salariés à la catégorie employés ou agents de maîtrise ; que le tribunal d'instance a déclaré recevable et bien fondée la demande et dit qu'il serait procédé à de nouvelles élections après la décision administrative sur la répartition des salariés dans les collèges ; Attendu, cependant, d'une part, que le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9903

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-41.951

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales de Maubeuge fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 18 février 1993) de l'avoir condamnée à restituer à Mme X..., représentante syndicale CGT, une somme correspondant à une journée de congés payés retenue au titre de l'utilisation d'heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'il résultait des éléments constants du dossier que les heures litigieuses avaient été régulièrement payées à la date d'échéance normale du salaire, fin novembre 1991 ; qu'ainsi, en s'abstenant d'apprécier la conformité de l'

9904

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.455

Cour de cassation

l'employeur s'était fait juge des candidatures, et qu'il lui appartenait de contester à nouveau la représentativité du syndicat CSL à l'occasion de ces élections, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de la société MCA : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Maubeuge ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9905

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.405

Cour de cassation

l'association Groupe Malakoff, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 5 juillet 1993) d'avoir annulé sa désignation, par le syndicat GIGM, en qualité de déléguée syndicale, au sein de l'association Groupe Malakoff, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision a été rendue sans que le syndicat GIGM, partie intéressée au litige, ait été entendu ni même régulièrement convoqué à l'instance ; d'autre part, que le tribunal s'est contredit en ce qu'il a retenu que la salariée avait toujours exercé des activités syndicales et considéré que sa désignation avait pour effet de faire échec à un licenciement ;

9906

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.376

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat national des pétroles CFTC, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit : 1 ) du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la SNEAP (SICTAME-CGC), dont le siège social est ..., Les Allées, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de la société Elf Aquitaine, dont le siège social est ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9908

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.393

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 1984 ; que les décisions administrative et judiciaire ont été respectivement confirmées par le tribunal administratif et la cour d'appel ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin, principalement, de voir constater la nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande principale, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que Mme X... justifiait, à la date de la rupture, des mandats de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de délégué du personnel ;

9909

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.392

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des journalistes, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit de : 1 ) la société Leader, société anonyme, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 2 ) la société Edicop, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 3 ) la société Les Publications professionnelles parlementaires (PPP), dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 4 ) la société Les Publications professionnelles équestres (PPE), dont le siège est ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9910

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.377

Cour de cassation

l'employeur, le tribunal a encore violé les articles L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'un risque de représailles n'était pas établi, le tribunal d'instance a écarté à bon droit les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9911

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.386

Cour de cassation

l'employeur ; que c'est donc sans encourir les griefs des moyens que le tribunal, qui a constaté que le syndicat n'avait pas produit de bulletins d'adhésion, a estimé qu'il n'existait pas de section syndicale en voie de formation lors de la désignation litigieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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9912

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 93-43.433

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet Xavier Maurin, dont le siège est 39, cours Victor Hugo à Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Thérèse X..., demeurant à Saint-Lannes, Serignac-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M.

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